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24/05/2011 | FRANCE | N°335396

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 24 mai 2011, 335396


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 janvier et 26 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés par Mlle Hanen A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision implicite du consul général de France à Tunis lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France ;

2°) d'enjoindre au consul général de Fr

ance à Tunis de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter d...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 janvier et 26 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés par Mlle Hanen A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision implicite du consul général de France à Tunis lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Tunis de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à défaut, de réexaminer la demande dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public ;

Considérant que, s'il est constant que Mlle Hanen A, ressortissante tunisienne, conserve certaines attaches en Tunisie, il ressort des pièces du dossier que sa mère et sa soeur aînée, entrées en France en 1980 dans le cadre du regroupement familial, ainsi que ses trois autres frères et soeurs résident tous régulièrement sur le territoire national, où elle-même est née en 1984 et a vécu pendant sept ans ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, fondée sur l'insuffisance des ressources de l'intéressée pour pouvoir bénéficier d'un titre de séjour visiteur, a porté une atteinte excessive au droit de Mlle A au respect de sa vie privée et familiale et méconnu ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mlle A est fondée à en demander l'annulation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'eu égard aux motifs de la présente décision, l'exécution de celle-ci implique nécessairement la délivrance d'un visa de long séjour à l'intéressée ; que, par suite, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de prescrire au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de faire délivrer à Mlle A un visa de long séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des sommes exposées par Mlle A et non comprises dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours présenté devant elle le 8 janvier 2010 par Mlle A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de faire délivrer à Mlle A un visa de long séjour sur le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à Mlle A la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle Hanen A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 mai. 2011, n° 335396
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Edmond Honorat
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 24/05/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 335396
Numéro NOR : CETATEXT000024081905 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-05-24;335396 ?
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