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24/05/2011 | FRANCE | N°336472

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 24 mai 2011, 336472


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 10 février 2010 et le 17 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Yamina A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 17 mai 2009 du consul général de France à Oran refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France à sa nièce, Mlle Ismahène B ;
>Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 10 février 2010 et le 17 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Yamina A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 17 mai 2009 du consul général de France à Oran refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France à sa nièce, Mlle Ismahène B ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Moreau, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public ;

Considérant que Mme Yamina A, de nationalité française, conteste le rejet du recours qu'elle a formé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France à l'encontre de la décision du 17 mai 2009 du consul général de France à Oran refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France à Mlle Ismahène B, née en 2006, dont la tutelle et la prise en charge lui avaient été confiées par un jugement de kafala du tribunal d'Oran en date du 17 décembre 2008 qui a été rendu exécutoire en droit français ; qu'il ressort des pièces du dossier que pour rejeter ce recours, la commission s'est fondée sur l'intérêt supérieur de l'enfant ainsi que sur l'insuffisance de ressources de Mme A ;

Considérant que l'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale ; qu'ainsi, dans le cas où un visa d'entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l'autorité parentale dans les conditions qui viennent d'être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille ; qu'en revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l'autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l'atteinte à l'ordre public qui pourrait résulter de l'accès de l'enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d'accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si l'enfant Ismahène B a toujours vécu en Algérie, Mme A, qui justifie de ressources et de conditions d'accueil suffisantes, dispose d'une délégation d'autorité parentale délivrée dans les conditions précisées ci-dessus pour prendre toutes mesures de tutelle et de prise en charge de cette enfant ; qu'ainsi, en l'absence de circonstances particulières, en estimant que l'intérêt de l'enfant était de demeurer dans son pays d'origine auprès de sa mère, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de Mme A contre la décision du 17 mai 2009 du consul général de France à Oran refusant à Ismahène B un visa d'entrée et de long séjour en France est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Yamina A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 336472
Date de la décision : 24/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 mai. 2011, n° 336472
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Edmond Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Moreau
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:336472.20110524
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