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24/05/2011 | FRANCE | N°337777

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 24 mai 2011, 337777


Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdenour A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 10 mars 2008 du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Alger de lui délivrer le visa soll

icité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge...

Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdenour A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 10 mars 2008 du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Alger de lui délivrer le visa sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Moreau, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence (...) ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord, les ressortissants algériens doivent, pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre de l'article 5, présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en vue d'exercer en France la profession d'avocat ; que le visa sollicité lui a été refusé par le consul général de France à Alger le 10 mars 2008 ; que M. A a formé un recours pour excès de pouvoir contre la décision implicite résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours qu'il avait formé devant elle contre le refus consulaire ; qu'après que le Conseil d'Etat a été saisi de ce recours, la commission de recours a recommandé au ministre chargé de l'immigration, le 9 décembre 2010, de délivrer le visa sollicité ; que toutefois le ministre chargé de l'immigration, par décision expresse du 10 janvier 2011, a rejeté le recours formé par M. A contre le refus consulaire en se fondant, d'une part, sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé et, d'autre part, sur le risque de détournement de l'objet du visa sollicité ; que les conclusions de la requête de M. A doivent être regardées comme tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre qui s'est substituée à la décision de refus initiale prise par le consul général de France à Alger ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A exerce depuis 1991 la profession d'avocat en Algérie ; qu'il justifie avoir réussi en 2007 l'examen de contrôle des connaissances organisé par l'Ecole de formation des barreaux pour les personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un pays n'appartenant pas à la Communauté européenne ; qu'il a présenté à l'ordre des avocats de Paris une demande d'inscription au tableau du barreau de Paris, qui a fait l'objet d'un avis favorable ; que les pièces versées au dossier établissent qu'il a passé un accord avec un autre avocat pour disposer d'un local à usage professionnel lui permettant d'exercer la profession d'avocat à Paris ; qu'il établit, enfin, disposer d'une somme d'environ 80 000 euros sur un compte bancaire ouvert en France ; qu'il en résulte que M. A est en mesure d'exercer en France l'activité professionnelle pour laquelle il a demandé la délivrance d'un visa de long séjour ; que, dans ces conditions, en estimant que M. A ne disposerait pas de ressources lui permettant de s'établir en France et que sa demande ferait apparaître un risque de détournement de l'objet du visa demandé, le ministre chargé de l'immigration a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que M. A est, par suite, fondé à en demander l'annulation pour excès de pouvoir ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre chargé de l'immigration de faire délivrer à M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, le visa que ce dernier sollicite sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration en date du 10 janvier 2011 rejetant le recours de M. A contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en Franc est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de faire délivrer à M. A le visa qu'il sollicite dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Abdennour A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 337777
Date de la décision : 24/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 mai. 2011, n° 337777
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Edmond Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Moreau
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:337777.20110524
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