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24/05/2011 | FRANCE | N°341824

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 24 mai 2011, 341824


Vu 1°/, sous le n° 341824, le pourvoi, enregistré le 22 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE ; le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 1004884 du 20 juillet 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a, d'une part, ordonné la suspension de l'exécution de la décision du 29 juin 2010 du consul général

de France à Dakar refusant de délivrer à Mme Madeleine A un v...

Vu 1°/, sous le n° 341824, le pourvoi, enregistré le 22 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE ; le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 1004884 du 20 juillet 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a, d'une part, ordonné la suspension de l'exécution de la décision du 29 juin 2010 du consul général de France à Dakar refusant de délivrer à Mme Madeleine A un visa de court séjour en France, d'autre part, enjoint au MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE de délivrer le visa sollicité dès la notification de la décision du juge des référés ;

Vu 2°/, sous le n° 341825, la requête, enregistrée le 26 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE ; le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE demande au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution de l'ordonnance n° 1004884 du 20 juillet 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a, d'une part, ordonné la suspension de l'exécution de la décision du 29 juin 2010 du consul général de France à Dakar refusant de délivrer à Mme Madeleine A un visa de court séjour en France, d'autre part, enjoint au MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE de délivrer le visa sollicité dès la notification de la décision du juge des référés ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Bore et Salve de Bruneton, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Bore et Salve de Bruneton, avocat de Mme A ;

Considérant que le pourvoi et la requête à fin de sursis à exécution du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION sont dirigées contre la même ordonnance du 20 juillet 2010 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur le pourvoi n° 341824 tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée :

Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a, d'une part, ordonné la suspension de l'exécution de la décision du 29 juin 2010 ayant refusé de délivrer un visa de court séjour à Mme Madeleine A, d'autre part, enjoint au ministre chargé de l'immigration de délivrer le visa sollicité dès la notification de l'ordonnance ;

Considérant qu'en retenant que le refus litigieux compromettait la possibilité pour Mme A d'assister aux deux cérémonies familiales importantes qu'étaient le mariage de son fils et le baptême de son petit-fils, dont la réalité n'était pas contestée, quand bien même l'intéressée n'aurait pas indiqué le motif précis de sa venue en France aux autorités consulaires mais se serait bornée à indiquer le caractère familial de son voyage, et que le moyen tiré de ce que la décision du consul général de France à Dakar refusant à Mme A un visa de court séjour méconnaîtrait le droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, était, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, qui a suffisamment motivé son ordonnance et n'a pas commis d'erreur de droit, s'est livré à une appréciation souveraine des faits de l'espèce, qui n'est pas entachée de dénaturation ;

Considérant, en revanche, qu'il n'appartient pas au juge des référés statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, eu égard à son office, d'enjoindre à l'administration de délivrer une autorisation qui a été refusée ; qu'ainsi, en enjoignant au ministre de délivrer le visa sollicité par Mme A, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a commis une erreur de droit ; que, par suite, le ministre est fondé à demander l'annulation de l'article 2 de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler sur ce point l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant que, eu égard à la suspension prononcée par l'ordonnance attaquée, il y a lieu d'enjoindre au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION de réexaminer la demande de visa de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur la requête n° 341825 tendant au sursis à exécution de l'ordonnance attaquée :

Considérant que le Conseil d'Etat ayant statué sur le pourvoi n° 341824, les conclusions de cette requête, qui tendent au prononcé de mesures provisoires dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat sur ce pourvoi, sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme qu'elle demande en application de ces dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes du 20 juillet 2010 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION de réexaminer la demande de visa de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : Le surplus de conclusions du pourvoi n° 341824 ainsi que le surplus des conclusions de Mme A est rejeté.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 341825.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à Mme Madeleine A.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 341824
Date de la décision : 24/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 mai. 2011, n° 341824
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Edmond Honorat
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:341824.20110524
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