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24/05/2011 | FRANCE | N°341911

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 24 mai 2011, 341911


Vu, enregistré le 26 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'arrêt n° 09LY01146-09LY02076 du 2 juillet 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a renvoyé au Conseil d'Etat la requête de la SOCIETE DE VISU ;

Vu la requête, enregistrée le 28 août 2009 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présentée pour la SOCIETE DE VISU ; la SOCIETE DE VISU demande l'annulation du jugement n° 0801861 du 30 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant :

1°) à l'annulation, d'une pa

rt, de la décision en date du 27 août 2008 par laquelle le maire de Lempde...

Vu, enregistré le 26 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'arrêt n° 09LY01146-09LY02076 du 2 juillet 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a renvoyé au Conseil d'Etat la requête de la SOCIETE DE VISU ;

Vu la requête, enregistrée le 28 août 2009 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présentée pour la SOCIETE DE VISU ; la SOCIETE DE VISU demande l'annulation du jugement n° 0801861 du 30 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant :

1°) à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 27 août 2008 par laquelle le maire de Lempdes a liquidé pour l'application de deux arrêtés préfectoraux du 10 avril 2008 la mettant en demeure de supprimer deux dispositifs publicitaires, les astreintes dues pour les périodes du 9 au 31 mai 2008 et du 1er au 30 juin 2008, pour un montant de 9 812,42 euros, d'autre part, de l'état exécutoire établi le 14 septembre 2008 en vue du recouvrement de cette somme ;

2°) à l'annulation de cette décision et de cet état exécutoire ;

3°) à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Lempdes le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Le Prado, avocat de la SOCIETE DE VISU,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Le Prado, avocat de la SOCIETE DE VISU ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Il en va de même pour les litiges visés aux 2° et 3° de cet article, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; qu'en vertu de l'article R. 222-13 du même code : Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public : / 1° Sur les litiges relatifs aux déclarations préalables prévues par l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme ; / 2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que des agents ou employés de la Banque de France, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service ; / 3° Sur les litiges en matière de pensions, d'aide personnalisée au logement, de communication de documents administratifs, de service national ; / 4° Sur les litiges relatifs à la redevance audiovisuelle ; / 5° Sur les recours relatifs aux taxes syndicales et aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle ; / 6° Sur la mise en oeuvre de la responsabilité de l'Etat pour refus opposé à une demande de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ; / 7° Sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; / 8° Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse ; / 9° Sur les litiges relatifs aux bâtiments menaçant ruine ; / 10° Sur les litiges relatifs au permis de conduire ;

Considérant que la SOCIETE DE VISU a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'annulation de la décision du 27 août 2008 par laquelle le maire de Lempdes a liquidé, pour un montant de 9 812,42 euros, l'astreinte prononcée à son encontre pour l'application des décisions qui l'avaient mise en demeure de supprimer deux dispositifs publicitaires ainsi que l'annulation de l'état exécutoire établi le 14 septembre 2008 en vue de recouvrer cette somme ; que cette demande, qui a été rejetée par jugement rendu par le tribunal administratif le 30 juin 2009, ne présente pas le caractère d'une action indemnitaire au sens du 7° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative et ne relève, par ailleurs, d'aucun des autres cas visés à l'article R. 811-1 du même code dans lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort ; que, par suite, la requête formée par la SOCIETE DE VISU à l'encontre du jugement rendu par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand présentait le caractère d'un appel relevant de la compétence de la cour administrative d'appel de Lyon ; qu'il y a lieu, en conséquence, de renvoyer à cette cour le jugement de la requête de la SOCIETE DE VISU ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DE VISU, à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et au président de la cour administrative d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 341911
Date de la décision : 24/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 mai. 2011, n° 341911
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Edmond Honorat
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:341911.20110524
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