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25/05/2011 | FRANCE | N°323061

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 25 mai 2011, 323061


Vu l'ordonnance n° 07BX01673 du 19 décembre 2008, enregistrée le 23 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour pour le CENTRE HOSPITALIER DU LAMENTIN, dont le siège est Boulevard Fernand Guilon au Lamentin (97232), représenté par son directeur en exercice ;

Vu le pourvoi, enregistré le 2 août 2007 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordea

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Vu l'ordonnance n° 07BX01673 du 19 décembre 2008, enregistrée le 23 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour pour le CENTRE HOSPITALIER DU LAMENTIN, dont le siège est Boulevard Fernand Guilon au Lamentin (97232), représenté par son directeur en exercice ;

Vu le pourvoi, enregistré le 2 août 2007 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, et le mémoire, enregistré le 27 mars 2009 au secrétariat du contentieux Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DU LAMENTIN ; le CENTRE HOSPITALIER DU LAMENTIN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0400012 du 31 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a, à la demande de la Centrale Démocratique Martiniquaise des Travailleurs (CDMT), annulé la décision du 15 décembre 2002 du directeur du CENTRE HOSPITALIER DU LAMENTIN portant nomination de Mme Mireille A en qualité de chef de bureau ainsi que la décision du 13 février 2004 la promouvant en tant qu'attachée d'administration hospitalière ;

2°) de rejeter la demande de première instance de la CDMT ;

3°) de mettre à la charge de la CDMT le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat du CENTRE HOSPITALIER DU LAMENTIN et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la Centrale Démocratique Martiniquaise des Travailleurs,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat du CENTRE HOSPITALIER DU LAMENTIN et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la Centrale Démocratique Martiniquaise des Travailleurs ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 8 juillet 2003, la Centrale Démocratique Martiniquaise des Travailleurs (CDMT), a adressé au directeur départemental de la santé une lettre qui doit être regardée comme un recours administratif tendant au retrait de la décision du 15 décembre 2002 du directeur du CENTRE HOSPITALIER DU LAMENTIN portant nomination de Mme A comme chef de bureau ; que ce syndicat avait, par conséquent, connaissance à cette date de cette décision de nomination ; qu'alors même que celle-ci ne comportait pas la mention des voies et délais de recours, le délai du recours contentieux a couru de cette date à l'égard de la CDMT, tiers à cette décision ; que la demande de la CDMT devant le tribunal administratif de Fort-de-France n'a été enregistrée au greffe de ce tribunal que le 15 janvier 2004, après l'expiration du délai de recours contentieux ; que, par suite, elle était tardive et, dès lors, irrecevable ; que le tribunal administratif a dès lors commis une erreur de droit en ne relevant pas d'office cette irrecevabilité qui ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis ; que le jugement attaqué doit ainsi être annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions dirigées la décision portant nomination de Mme A comme chef de bureau ; qu'il doit également être annulé en tant qu'il a prononcé l'annulation, par voie de conséquence de l'annulation de cette dernière décision, de la décision du 13 février 2004 promouvant Mme A attachée d'administration hospitalière ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant, en premier lieu, que pour les motifs énoncés ci-dessus, les conclusions dirigées contre la décision du 15 décembre 2002 portant nomination de Mme A en qualité de chef de bureau sont tardives, et, par suite, irrecevables ;

Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que l'annulation de la mesure de nomination de Mme A devrait entraîner, par voie de conséquence, celle de la décision du 13 février 2004 promouvant celle-ci attachée d'administration hospitalière, ne peut qu'être écarté ; que les conclusions tendant à l'annulation de cette décision de promotion doivent ainsi être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DU LAMENTIN n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir des décisions qu'il attaque ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CENTRE HOSPITALIER DU LAMENTIN le versement d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la CDMT la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par le CENTRE HOSPITALIER DU LAMENTIN en première instance et devant le Conseil d'Etat ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France du 31 mai 2007 est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par la Centrale Démocratique Martiniquaise des Travailleurs devant le tribunal administratif de Fort-de-France et ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La Centrale Démocratique Martiniquaise des Travailleurs versera au CENTRE HOSPITALIER DU LAMENTIN la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER DU LAMENTIN et à la Centrale Démocratique Martiniquaise des Travailleurs (CDMT).

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 323061
Date de la décision : 25/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 2011, n° 323061
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christophe Chantepy
Rapporteur ?: M. Pascal Trouilly
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:323061.20110525
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