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25/05/2011 | FRANCE | N°331110

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 25 mai 2011, 331110


Vu 1°), sous le n° 331110, la requête, enregistrée le 25 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIÉTÉ CHAMVYLE, dont LE siège est avenue de la Gare à Coarraze (64800) ;

Vu 2°), sous le n° 332834, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 octobre 2009 et 19 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE - PYRENEES ATLANTIQUES , dont le siège est ..., représentée par son président, M. Michel FF, demeurant ..., Mme Marie-Pierre GG, demeu

rant ..., M. Jean-Luc HH, demeurant ..., M. II, demeurant ..., M. BB, demeuran...

Vu 1°), sous le n° 331110, la requête, enregistrée le 25 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIÉTÉ CHAMVYLE, dont LE siège est avenue de la Gare à Coarraze (64800) ;

Vu 2°), sous le n° 332834, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 octobre 2009 et 19 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE - PYRENEES ATLANTIQUES , dont le siège est ..., représentée par son président, M. Michel FF, demeurant ..., Mme Marie-Pierre GG, demeurant ..., M. Jean-Luc HH, demeurant ..., M. II, demeurant ..., M. BB, demeurant ..., M. DD, demeurant ..., Mme EE, demeurant ..., M. AA demeurant ... et M. Denis CC, demeurant ... ; l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE - PYRENEES ATLANTIQUES et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 juin 2009 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la société Sunay l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un ensemble commercial comprenant un hypermarché à l'enseigne Super U de 2 600 m² de surface de vente et un Espace culturel U de 299 m² de surface de vente à Bénéjacq et Mirepeix (Pyrénées-Atlantiques) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Sunay la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 mai 2011, présentée par la société Sunay ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Maurice Méda, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE - PYRENEES ATLANTIQUES et autres,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE - PYRENEES ATLANTIQUES et autres,

Considérant que les requêtes de la SOCIETE CHAMVYLE et de l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE - PYRENEES ATLANTIQUES et autres sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;

Considérant que les désistements de Mme EE de sa requête et de son intervention sont purs et simples ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur la recevabilité des requêtes :

Considérant, en premier lieu, que, d'une part, l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE - PYRENEES ATLANTIQUES , en raison de son objet, d'autre part, la SOCIETE CHAMVYLE, Mme GG, MM. FF, HH, II, BB, DD, AA et CC, en raison de leur activité commerciale à proximité de l'équipement projeté, justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour contester devant le juge de l'excès de pouvoir l'autorisation attaquée, qui a le caractère d'une décision faisant grief ;

Considérant, en second lieu, que la requête de l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE - PYRENEES ATLANTIQUES et autres, enregistrée le 19 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, n'est pas tardive, dès lors que la dernière mesure de publicité de la décision attaquée, qui n'avait pas à être notifiée au requérant, a été faite le 17 août 2009 et que le 18 octobre 2009 était un dimanche ; qu'ainsi, les fins de non recevoir opposées par la société Sunay doivent être rejetées ;

Sur la recevabilité de l'intervention de l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE - PYRENEES ATLANTIQUES et autres sous le n° 331110 :

Considérant que l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE - PYRENEES ATLANTIQUES , MM. FF, HH, II, BB, DD, AA, CC et Mme GG, qui sont les auteurs de la requête enregistrée le 19 octobre 2009 au secrétariat du Conseil d'État sous le n° 332834, ont intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi leur intervention, enregistrée le 19 avril 2010 sous le n° 331110, est recevable ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, en application des dispositions de l'article R. 752-51 du code de commerce, le commissaire du gouvernement près la Commission nationale d'aménagement commercial a sollicité l'avis du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sur la demande d'autorisation présentée par la société Sunay ; qu'un tel avis est au nombre des actes dont la validité est subordonnée à la signature par une personne habilitée à engager le ministre concerné ; qu'en l'espèce, l'avis de ce ministre a été rendu par une note du 15 juin 2009 signée par le chef du bureau de la planification urbaine et rurale et du cadre de vie ; qu'il ne résulte ni des dispositions du décret du 27 juillet 2005, ni d'aucune autre disposition règlementaire que ce chef de bureau bénéficie d'une délégation de signature l'habilitant, à raison de l'exercice de ses responsabilités, à signer les avis ministériels destinés à la commission nationale ; que, dès lors, les requérants sont fondés à soutenir, par un moyen qui repose sur l'une des causes juridiques de leur requête invoquées dans le délai de recours, que la décision attaquée a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre sous le n° 331110 par l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE - PYRENEES ATLANTIQUES et autres, qui ont la qualité d'intervenants, et à ce que soit mises à la charge de la SOCIETE CHAMVYLE et de l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE - PYRENEES ATLANTIQUES et autres, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes que demande la société Sunay au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État et de la société Sunay le versement d'une somme à la SOCIETE CHAMVYLE et à l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE - PYRENEES ATLANTIQUES et autres, au titre des frais de même nature exposés par eux ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'intervention de l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE - PYRENEES ATLANTIQUES et autres est admise.

Article 2 : Il est donné acte des désistements d'instance de Mme EE sous les n°s 331110 et 332834.

Article 3 : La décision du 16 juin 2009 de la Commission nationale d'aménagement commercial est annulée.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE CHAMVYLE et des conclusions de l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE - PYRENEES ATLANTIQUES et autres est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la société Sunay tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CHAMVYLE, à l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE - PYRENEES ATLANTIQUES , à MM. Michel FF, Jean-Luc HH, II, BB, DD, AA, Denis CC, à Mmes Marie-Pierre GG, EE et à la société Sunay.

Copie en sera adressée pour information à la Commission nationale d'aménagement commercial et à la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 mai. 2011, n° 331110
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Marc Dandelot
Rapporteur ?: M. Maurice Méda
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 25/05/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 331110
Numéro NOR : CETATEXT000024615251 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-05-25;331110 ?
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