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25/05/2011 | FRANCE | N°337422

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 25 mai 2011, 337422


Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE DEPARTEMENT DES LANDES, dont le siège est BP 621 à Mont De Marsan (40006), la SOCIETE BOP, dont le siège est 1 rue du 13 juin à Aire-sur-l'Adour (40800), représentée par son gérant en exercice, la SOCIETE CLUZEL, dont le siège est 1 place de la Garlande à Barcelonne-du-Gers (32720), représentée par son gérant en exercice, M. A, demeurant ... et la SOCIETE SADRA, dont le siège est 52 avenue du Quatre Septembre à Aire-sur-l'Adour (40800) ;

l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE DEPARTEMENT DES LANDES et autres ...

Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE DEPARTEMENT DES LANDES, dont le siège est BP 621 à Mont De Marsan (40006), la SOCIETE BOP, dont le siège est 1 rue du 13 juin à Aire-sur-l'Adour (40800), représentée par son gérant en exercice, la SOCIETE CLUZEL, dont le siège est 1 place de la Garlande à Barcelonne-du-Gers (32720), représentée par son gérant en exercice, M. A, demeurant ... et la SOCIETE SADRA, dont le siège est 52 avenue du Quatre Septembre à Aire-sur-l'Adour (40800) ; l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE DEPARTEMENT DES LANDES et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 30 septembre 2009 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SA Juncadis Gersdis et à la SCI Imadour l'autorisation préalable requise en vue de créer un ensemble commercial de 5 500 m² composé d'un hypermarché de 4 500 m² à l'enseigne E. Leclerc, d'un magasin de produits culturels de 400 m² et d'une galerie marchande de 600 m² à Aire-sur-l'Adour (Landes) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Maurice Méda, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-17 du code de commerce : A l'initiative du préfet, du maire de la commune d'implantation, du président de l'établissement public de coopération intercommunale visé au b du 1° du II de l'article L. 751-2, de celui visé au e du même 1° du même article ou du président du syndicat mixte visé au même e et de toute personne ayant intérêt à agir, la décision de la commission départementale d'aménagement commercial peut, dans un délai d'un mois, faire l'objet d'un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial. La commission nationale se prononce dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine. / La saisine de la commission nationale est un préalable obligatoire à un recours contentieux à peine d'irrecevabilité de ce dernier. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 752-52 du même code : La décision de la Commission nationale d'aménagement commercial, signée du président, est notifiée, dans un délai de deux mois, au ministre chargé du commerce (...), aux requérants et à l'auteur de la demande d'autorisation s'il n'est pas requérant. (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, s'agissant des personnes pour lesquelles les dispositions de l'article R. 752-52 du code de commerce précitées prévoient une notification, le délai de recours contentieux contre la décision de la commission nationale d'aménagement commercial court à compter de la date de cette notification, sans que les personnes ayant reçu une telle notification puissent utilement opposer la date de la publication de la décision au titre des mesures de publicité prévues par les articles R. 752-25 et R. 752-26 du code de commerce ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 30 septembre 2009 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a rejeté le recours présenté devant elle par l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE DEPARTEMENT DES LANDES, la SOCIETE BOP, la SOCIETE CLUZEL, M. A et la SOCIETE SADRA a été notifiée à chacun des requérants, la dernière notification étant intervenue le 10 novembre 2009 ; que leur requête n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 10 mars 2010 ; qu'ainsi elle est tardive et donc irrecevable ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SA Juncadis Gerdis et la SCI Imadour au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE DEPARTEMENT DES LANDES et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la SA Juncadis Gerdis et de la SCI Imadour tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE DEPARTEMENT DES LANDES, à la SOCIETE BOP, à la SOCIETE CLUZEL, à M. A, à la SOCIETE SADRA, à la SA Juncadis Gerdis et à la SCI Imadour.

Copie en sera adressée pour information à la Commission nationale d'aménagement commercial et à la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 337422
Date de la décision : 25/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 2011, n° 337422
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maurice Méda
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:337422.20110525
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