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25/05/2011 | FRANCE | N°337881

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 25 mai 2011, 337881


Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CSF FRANCE, dont le siège est Route de Paris à Mondeville (14120) ; la SOCIETE CSF FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 17 décembre 2009 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la société Samdis l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un ensemble commercial d'une surface de vente totale de 3 647 m², composé d'un hypermarché E. Leclerc de 3 500 m² et d'une galerie marchande d

e deux boutiques totalisant 147 m², à Saint-Amand-Montrond (Cher) ;

2°) d...

Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CSF FRANCE, dont le siège est Route de Paris à Mondeville (14120) ; la SOCIETE CSF FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 17 décembre 2009 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la société Samdis l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un ensemble commercial d'une surface de vente totale de 3 647 m², composé d'un hypermarché E. Leclerc de 3 500 m² et d'une galerie marchande de deux boutiques totalisant 147 m², à Saint-Amand-Montrond (Cher) ;

2°) de mettre à la charge de la société Samdis une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Maurice Méda, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

Sur la légalité externe de la décision de la commission nationale :

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à la commission nationale d'exiger des auteurs des recours portés devant elle à l'encontre d'une décision d'une commission départementale la production de plus d'un exemplaire du mémoire présentant ce recours ;

Considérant que les moyens tirés de l'irrégularité dont aurait été entachée la décision de la commission départementale d'aménagement commercial du Cher du 31 juillet 2009 sont inopérants ; qu'il ne résulte, ni des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, ni d'aucun principe, que la commission nationale serait tenue de communiquer aux requérants contestant une décision d'autorisation accordée à une société pétitionnaire les documents produits par cette dernière pour sa défense afin que ceux-ci puissent y répondre ; que, s'agissant d'une procédure de recours administratif, la commission nationale n'est pas non plus tenue de communiquer aux requérants les rapports des services instructeurs ou de son commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité interne de la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial :

Considérant, d'une part, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 : (...) Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi ; qu'aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie : Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. / Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 752-6 du même code, issu de la même loi du 4 août 2008 : Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ; / b) L'effet du projet sur les flux de transport ; / c) Les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet ; / b) Son insertion dans les réseaux de transports collectifs. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi ; qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce ;

Considérant qu'en se fondant, pour autoriser le projet litigieux, sur sa contribution à l'animation de la vie urbaine de la commune en raison de son installation dans le pôle commercial de la Cité d'Or existant au sein de l'agglomération, la commission nationale a fait une exacte application, exempte d'erreur d'appréciation, des articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce ;

Considérant que, si la situation du site justifie de prendre des mesures de sécurisation des accès aux voies publiques, en particulier à la RD 951, qui ne figuraient pas dans le dossier de demande initial, il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire, selon le cas, a par la suite souscrit ou s'est engagée à souscrire les engagements correspondants avec les collectivités publiques concernées ; qu'en prenant en compte le projet de convention entre la SCI Belle Isle Colbert, filiale à 100% de la société pétitionnaire et propriétaire des parcelles, et le Département du Cher pour l'aménagement des accès au centre commercial Leclers - RD 951 , la commission nationale n'a pas inexactement appliqué les dispositions de la loi ; qu'ainsi le moyen tiré de l'inexistence d'accès sécurisés doit être écarté ;

Considérant que la circonstance que le projet n'est pas desservi par des voies cyclables ou pédestres ne justifie pas, par elle-même, un refus de l'autorisation sollicitée ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ne refusant pas le projet contesté au motif qu'il compromettrait la réalisation des objectifs énoncés par la loi en matière de développement durable et de qualité de l'environnement, la commission nationale ait inexactement appliqué les dispositions précédemment citées du code de commerce ; que la seule circonstance que les bâtiments en cause aient été réalisés avant l'entrée en vigueur de la loi applicable à la date de la décision de la commission nationale ne peut suffire à fonder un tel refus, alors de surcroît que la rénovation de l'un des deux bâtiments, le plus ancien, est l'objet du projet ; que les indications relatives aux dispositifs d'économies d'énergie, pour sommaires qu'elles soient, ne sont pas de nature, en l'espèce, à fonder un refus d'autorisation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CSF FRANCE n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Samdis qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande la SOCIETE CSF FRANCE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société CSF FRANCE le versement de la somme de 3 500 euros au titre des frais de même nature exposés par la société Samdis ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE CSF FRANCE est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE CSF FRANCE versera à la société Samdis la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CSF France et à la société Samdis.

Copie en sera adressée pour information à la Commission nationale d'aménagement commercial et à la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 337881
Date de la décision : 25/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 2011, n° 337881
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Marc Dandelot
Rapporteur ?: M. Maurice Méda
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:337881.20110525
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