La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/2011 | FRANCE | N°342124

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 25 mai 2011, 342124


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 2 août et le 18 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BERCK-SUR-MER, représentée par son maire ; la COMMUNE DE BERCK-SUR-MER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1004076 du 15 juillet 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la demande de M. Laurent A, a suspendu l'exécution de l'arrêté du maire en date du 3 mai 201

0 portant refus d'un permis de construire ;

2°) statuant en référé, de ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 2 août et le 18 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BERCK-SUR-MER, représentée par son maire ; la COMMUNE DE BERCK-SUR-MER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1004076 du 15 juillet 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la demande de M. Laurent A, a suspendu l'exécution de l'arrêté du maire en date du 3 mai 2010 portant refus d'un permis de construire ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension présentée par M. A ;

3°) de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Michel Thenault, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Boullez, avocat de la COMMUNE DE BERCK-SUR-MER et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boullez, avocat de la COMMUNE DE BERCK-SUR-MER et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A,

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que la COMMUNE DE BERCK-SUR-MER se pourvoit en cassation contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a suspendu l'exécution de l'arrêté du maire en date du 3 mai 2010 portant refus de délivrer à M. A un permis de construire sollicité sur le fondement de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme en vue de la reconstruction à l'identique d'une maison détruite par un incendie ;

Sur la condition d'urgence :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. A faisait valoir, à l'appui de sa demande de suspension, que l'exécution de l'arrêté lui refusant un permis de construire le plaçait dans une situation d'urgence eu égard à l'obligation contractuelle imposée par son assureur, aux termes de laquelle le versement du solde de l'indemnité d'assurance destinée à la reconstruction du bâtiment en cause lui serait versé à condition que celle-ci soit achevée dans un délai de deux ans à compter de la date du sinistre, survenu le 28 mars 2009 ; que l'existence d'une telle obligation contractuelle n'est pas sérieusement contestée ; que, par suite, en estimant que compte tenu du risque financier encouru par M. A et du temps nécessaire pour mener à bien la reconstruction, le requérant justifiait l'existence d'une situation d'urgence, le juge des référés du tribunal administratif de Lille, qui a suffisamment motivé son ordonnance, n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce qu'en relevant que, dans les circonstances de l'espèce, aucun intérêt public ne faisait obstacle à ce que la suspension de la décision litigeuse soit prononcée, le juge des référés du tribunal administratif de Lille aurait procédé à une dénaturation des faits de l'espèce n'est pas fondé ;

Sur les moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, suite à la demande de permis de construire déposée par M. A le 4 février 2010, le maire l'a informé de ce que le délai d'instruction de sa demande serait fixé à deux mois ; que par un courrier du 16 février suivant, le maire a informé l'intéressé que ce délai serait porté à trois mois, soit au plus tard le 4 mai 2010, en raison des consultations à mener dans le cadre de cette instruction ; que si, par un nouveau courrier en date du 22 février 2010, le maire a demandé au pétitionnaire de compléter son dossier, il a expressément indiqué que le délai d'instruction était maintenu au 4 mai suivant, en spécifiant qu'à défaut de réponse à la fin du délai d'instruction , M. A bénéficierait d'un permis tacite ; que, par suite, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit en analysant la décision attaquée comme une décision de retrait du permis de construire tacitement accordé et en retenant, dès lors, comme étant de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du retrait du permis le moyen tiré de la méconnaissance par celui-ci des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relations avec les administrations ;

Considérant, en second lieu, qu'en relevant que le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme était de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, le juge des référés, qui n'avait pas, au stade de l'instance de référé, à répondre aux arguments avancés en défense par la COMMUNE DE BERCK-SUR-MER pour montrer que les conditions d'application de cet article n'étaient pas réunies, a suffisamment motivé sa décision et a mis le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence d'une éventuelle erreur de droit ou dénaturation des faits dont serait entachée son ordonnance ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE BERCK-SUR-MER n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du 15 juillet 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a suspendu l'exécution de l'arrêté du 3 mai 2010 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le remboursement des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE BERCK-SUR-MER le versement à M. A de la somme de 3 500 euros, au titre des mêmes frais ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la COMMUNE DE BERCK-SUR-MER est rejeté.

Article 2 : La COMMUNE DE BERCK-SUR-MER versera 3 500 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BERCK-SUR-MER et à M. Laurent A.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 342124
Date de la décision : 25/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 2011, n° 342124
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: M. Michel Thenault
Rapporteur public ?: M. Mattias Guyomar
Avocat(s) : SCP BOULLEZ ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:342124.20110525
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award