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25/05/2011 | FRANCE | N°343478

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 25 mai 2011, 343478


Vu l'ordonnance n° 10MA02999 du 17 septembre 2010, enregistrée le 24 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté par la COMMUNE D'AJACCIO ;

Vu le pourvoi, enregistré le 30 juillet 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présenté pour la COMMUNE D'AJACCIO, représentée par son maire, et tendant :

1°) à l'annulation du jugement n° 0900

363 du 27 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annul...

Vu l'ordonnance n° 10MA02999 du 17 septembre 2010, enregistrée le 24 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté par la COMMUNE D'AJACCIO ;

Vu le pourvoi, enregistré le 30 juillet 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présenté pour la COMMUNE D'AJACCIO, représentée par son maire, et tendant :

1°) à l'annulation du jugement n° 0900363 du 27 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de M. Mohamed A, la décision du 26 novembre 2008 par laquelle le maire de la commune s'est opposé aux travaux faisant l'objet d'une déclaration déposée par ce dernier ;

2°) dans le cadre du règlement au fond de l'affaire, à ce que la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Bastia soit rejetée ;

3°) à ce que le versement de la somme de 1 500 euros soit mis à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la COMMUNE D'AJACCIO et de la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la COMMUNE D'AJACCIO et à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. A ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative qu'est irrégulier un jugement ou un arrêt fondé sur un moyen relevé d'office par la juridiction sans que les parties en aient été informées préalablement et mises à même de présenter des observations ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que pour s'opposer, par la décision du 26 novembre 2008, aux travaux déclarés par M. A en vue de la réalisation d'une salle de bains comportant une ouverture, le maire de la COMMUNE D'AJACCIO s'est fondé sur les dispositions de l'article 678 du code civil, relatives aux vues sur les fonds voisins, en relevant que le dossier de déclaration ne comportait pas l'autorisation donnée par le propriétaire du fond voisin ; que dans sa demande introductive d'instance devant le tribunal administratif de Bastia, M. A a contesté ce motif de refus et l'applicabilité de l'article 678 du code civil ; que, dans ces conditions, en faisant droit à la demande de M. A au motif qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne permettait à la commune d'exiger la production du document qu'elle sollicite auprès du pétitionnaire qui envisage de réaliser des travaux soumis au régime de la déclaration préalable au sein d'une copropriété , le tribunal n'a pas relevé d'office ce moyen ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit en estimant que le pétitionnaire n'avait pas à justifier de l'autorisation donnée par la copropriété est inopérant, le jugement attaqué n'ayant pas retenu un tel motif ;

Considérant, en troisième lieu, que le tribunal administratif n'a pas dénaturé les pièces du dossier en relevant, par un motif au demeurant surabondant, que l'immeuble faisait partie d'une copropriété ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'AJACCIO n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE D'AJACCIO le versement à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. A, lequel bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, de la somme de 3 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette SCP renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la COMMUNE D'AJACCIO est rejeté.

Article 2 : La COMMUNE D'AJACCIO versera la somme de 3 000 euros à la SCP Thouin-Palat, Boucard, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette SCP renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'AJACCIO et à M. Mohamed A.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 343478
Date de la décision : 25/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 2011, n° 343478
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christophe Chantepy
Rapporteur ?: M. Pascal Trouilly
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:343478.20110525
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