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25/05/2011 | FRANCE | N°344196

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 25 mai 2011, 344196


Vu le pourvoi, enregistré le 5 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09/00013 du 14 septembre 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Poitiers a déclaré irrecevable son appel contre le jugement du 22 janvier 2009 du tribunal départemental des pensions de la Charente-Maritime accordant à M. Henri A la revalorisation de sa pension milita

ire d'invalidité, calculée initialement au grade d'adjudant-chef ...

Vu le pourvoi, enregistré le 5 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09/00013 du 14 septembre 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Poitiers a déclaré irrecevable son appel contre le jugement du 22 janvier 2009 du tribunal départemental des pensions de la Charente-Maritime accordant à M. Henri A la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, calculée initialement au grade d'adjudant-chef de l'armée de terre, sur la base de l'indice afférent au grade équivalent dans la marine nationale ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Maurice Méda, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A,

Considérant que, par arrêté ministériel du 20 janvier 1967, M. A, adjudant-chef de l'armée de terre retraité, s'est vu concéder à titre définitif une pension militaire d'invalidité dont il a sollicité la revalorisation en fonction de l'indice appliqué, à grade équivalent, aux personnels de la marine nationale ; qu'estimant que la réponse d'attente que lui a adressée le ministre le 18 mai 2006 révélait un rejet implicite de sa demande, il a saisi le tribunal départemental des pensions de la Charente-Maritime qui, par jugement du 22 janvier 2009, a ordonné la revalorisation de la pension concédée ; que le directeur interdépartemental chargé des anciens combattants a déféré ce jugement devant la cour régionale des pensions de Poitiers qui, par l'arrêt attaqué du 14 septembre 2010, a déclaré l'appel irrecevable au motif que ce fonctionnaire n'était pas compétent pour le présenter, en sa qualité de commissaire du gouvernement, en l'absence d'une délégation du ministre à cet effet ;

Considérant qu'au soutien de son pourvoi en cassation, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS, ne conteste expressément, ni le bien-fondé du motif sur lequel est fondée la décision d'irrecevabilité de l'appel formé au nom de l'Etat par le commissaire du gouvernement, ni la régularité de la procédure au terme de laquelle ce motif a été retenu ; que, contrairement à ce qu'il prétend, le ministre n'est pas recevable, devant le Conseil d'Etat statuant comme juge de cassation, à s'approprier, en vue de les régulariser, les conclusions d'appel présentées par le commissaire du gouvernement devant la cour régionale des pensions ;

Considérant qu'eu égard au motif retenu pour rejeter l'appel dont elle était saisie, la cour s'est dispensée à bon droit de statuer sur le fond du litige ; que, par suite, le ministre ne peut utilement soutenir qu'elle aurait entaché son arrêt, d'une part, d'un défaut de réponse au moyen d'appel tiré de l'irrecevabilité de la demande de revalorisation présentée par M. A, au regard des dispositions de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et, d'autre part, d'erreurs de droit dans l'application de ces mêmes dispositions et du principe d'égalité de traitement des fonctionnaires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS, n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Waquet-Farge-Hazan, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette société de la somme de 2 000 euros ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la SCP Waquet-Farge-Hazan, avocat de M. A, une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS et à M. Henri A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 mai. 2011, n° 344196
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maurice Méda
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 25/05/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 344196
Numéro NOR : CETATEXT000024081928 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-05-25;344196 ?
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