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25/05/2011 | FRANCE | N°347218

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 25 mai 2011, 347218


Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 344310 du 7 février 2011 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté sa requête tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 15,84 euros afin d'assurer la pleine exécution de la décision n° 312409 du 24 mars 2010 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 30 000 eur

os tous intérêts compris et 4 500 euros au titre de l'article L. 76...

Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 344310 du 7 février 2011 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté sa requête tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 15,84 euros afin d'assurer la pleine exécution de la décision n° 312409 du 24 mars 2010 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 30 000 euros tous intérêts compris et 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 mai 2011, présentée par M. A ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

Considérant que si M. A soutient que le Conseil d'Etat statuant au contentieux a omis de se prononcer sur l'application de l'article 1254 du code civil qu'il invoquait dans sa requête, ce silence est resté en tout état de cause sans influence sur le sens de sa décision, par laquelle il a jugé que l'administration, laquelle avait tenu compte de cet article, avait correctement calculé les sommes qui lui étaient dues, en capital et au titre des intérêts légaux ; qu'au demeurant, M. A ne conteste pas le résultat de ce calcul ; que sa requête ne peut ainsi qu'être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert A et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 mai. 2011, n° 347218
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pascal Trouilly
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes

Origine de la décision
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Date de la décision : 25/05/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 347218
Numéro NOR : CETATEXT000024081935 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-05-25;347218 ?
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