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25/05/2011 | FRANCE | N°349531

France | France, Conseil d'État, 25 mai 2011, 349531


Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Liana A épouse B, domiciliée chez ... ; Mme A épouse B demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1101952 du 2 mai 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, rejetant sa demande tendant à la suspension de la décision du 10 mars 2011 du préfet de l'Hérault lui refusant de l'admettre au séjour et à ce qu'il

soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provis...

Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Liana A épouse B, domiciliée chez ... ; Mme A épouse B demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1101952 du 2 mai 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, rejetant sa demande tendant à la suspension de la décision du 10 mars 2011 du préfet de l'Hérault lui refusant de l'admettre au séjour et à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 204,84 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que le juge des référés de première instance a commis une erreur de droit en considérant que le placement en procédure prioritaire était justifié par l'absence d'information donnée sur les éléments nouveaux de la demande d'asile ; que la mesure d'éloignement ne justifie pas automatiquement le placement en procédure prioritaire ; que le juge des référés de première instance a porté atteinte au principe de confidentialité en considérant que le préfet pouvait connaître et apprécier les éléments nouveaux de la demande ; que sa demande de réexamen n'était pas frauduleuse ; que la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée la place avec ses enfants dans une situation d'extrême précarité ; qu'en interprétant de manière erronée les dispositions de l'article L. 741-4 alinéa 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ... ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que Mme A épouse B, de nationalité arménienne, qui déclare être entrée en France en 2010 avec son époux et leur fille, a déposé une demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié qui a fait l'objet d'un refus par une décision en date du 6 avril 2010 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 14 février 2011 ; que le 23 février, le préfet de l'Hérault a pris à son encontre un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que, le 24 février 2011, Mme A épouse B s'est présentée auprès des services de la préfecture de l'Hérault, en vue de solliciter le réexamen de sa demande d'asile et son admission au séjour ; que, par courrier de son conseil en date du 1er mars 2011, elle a sollicité du préfet de l'Hérault la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en se prévalant du 3ème alinéa de l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, convoquée le 10 mars 2011 au guichet d'accueil des demandeurs d'asile de la préfecture de l'Hérault, il lui a été notifié une décision de refus d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile, l'informant que le réexamen de sa demande par l'OFPRA serait instruit selon la procédure prioritaire ;

Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que, si ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permettent de refuser l'admission en France lorsque la demande d'asile constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente ;

Considérant qu'ainsi que l'a constaté à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, sans méconnaître le caractère confidentiel des informations données à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par la personne qui sollicite son admission au statut de réfugié, le refus d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile opposé par le préfet, à la suite de la demande de réexamen présentée par Mme B, ne fait apparaître en l'espèce aucune méconnaissance grave et manifeste des exigences qu'impose le respect du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de Mme A épouse B ne peut être accueilli ; que la requête doit, par conséquent, être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code, sans qu'il y ait lieu d'admettre le requérant à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Liana A épouse B.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 349531
Date de la décision : 25/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 2011, n° 349531
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:349531.20110525
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