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26/05/2011 | FRANCE | N°349550

France | France, Conseil d'État, 26 mai 2011, 349550


Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Yakhita A, épouse B, ... ; Mme B demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1102378 du 20 mai 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution des décisions du préfet du Bas-Rhin en date du 12 avril 2011 refusant de l'admettre au séjour en qualité de dema

ndeur d'asile et ordonnant sa réadmission en Pologne ;

2°) de suspendre l...

Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Yakhita A, épouse B, ... ; Mme B demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1102378 du 20 mai 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution des décisions du préfet du Bas-Rhin en date du 12 avril 2011 refusant de l'admettre au séjour en qualité de demandeur d'asile et ordonnant sa réadmission en Pologne ;

2°) de suspendre l'application des décisions du préfet du Bas-Rhin en date du 12 avril 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de mettre fin à son placement en rétention, de l'admettre au séjour au titre de l'asile, de lui délivrer un formulaire de demande d'asile en vue des démarches auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et, subsidiairement, de réexaminer sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors, d'une part, que la décision de réadmission porte par elle-même une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation et, d'autre part, que son placement en rétention rend son éloignement imminent ; qu'il existe une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile ; que, conformément aux dispositions de l'article 3-4 du règlement n° 343/2003, elle aurait dû être informée par écrit dans une langue qu'elle comprend des conditions d'application du règlement, de ses délais et de ses effets ; que la décision de réadmission du 12 avril 2011 du préfet du Bas-Rhin est entachée d'irrégularité dès lors qu'il n'a pas indiqué les délais relatifs à la mise en oeuvre de son transfert ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'il appartient au juge des référés saisi en appel de porter son appréciation sur ce point au regard de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment des éléments recueillis par le juge de première instance dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que, s'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 1° de cet article permet de refuser l'admission en France d'un demandeur d'asile lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; que l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit la réadmission des demandeurs d'asile dans l'Etat responsable de leur demande ;

Considérant que Mme B, de nationalité russe et d'origine tchétchène, mariée à un compatriote russe d'origine tchétchène, serait entrée le 14 mars 2011 en France, accompagnée de son époux et de leurs deux enfants ; qu'ils ont présenté le même jour une demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile auprès du préfet du Bas-Rhin ; que la comparaison du relevé décadactylaire des empreintes de la requérante avec le fichier EURODAC a permis d'établir qu'elles avaient déjà été relevées le 26 janvier 2009 par les autorités polonaises ; que le préfet a en conséquence saisi les autorités polonaises d'une demande de réadmission pour l'ensemble de la famille, qui a été acceptée par décision du 1er avril 2011 ; que par une décision du 12 avril 2011, le préfet du Bas-Rhin a rejeté la demande d'admission au séjour de la requérante, ainsi que celle présentée par son époux, et prononcé la réadmission des intéressés vers la Pologne ; que le 17 mai 2011, après son interpellation par les services de police, la requérante a été placée en rétention administrative ; que Mme B relève appel de l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande qu'elle lui avait présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant principalement à la suspension de l'exécution des décisions du préfet du Bas-Rhin en date du 12 avril 2011 refusant de l'admettre au séjour en qualité de demandeur d'asile et ordonnant sa réadmission vers la Pologne ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante au soutien de son appel, il ne résulte d'aucun élément du dossier, et notamment pas des documents présentés devant le juge des référés de première instance, que l'administration aurait méconnu de manière grave et manifeste les obligations qui s'imposent à elle en matière d'information du demandeur d'asile, dans une langue que l'intéressée comprend ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est, manifestement, pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application de l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Yakhita A épouse B.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 349550
Date de la décision : 26/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 2011, n° 349550
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:349550.20110526
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