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27/05/2011 | FRANCE | N°337658

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 27 mai 2011, 337658


Vu, 1° sous le n° 337658, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars et 29 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la société LABORATOIRES EXPANSCIENCE, dont le siège est 10, avenue de l'Arche à Courbevoie cedex (92419), représentée par le président de son conseil d'administration ; le laboratoire requérant demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 février 2010 par laquelle l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM) a fixé la participation de l'a

ssuré prévue au 14° de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale ;
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Vu, 1° sous le n° 337658, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars et 29 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la société LABORATOIRES EXPANSCIENCE, dont le siège est 10, avenue de l'Arche à Courbevoie cedex (92419), représentée par le président de son conseil d'administration ; le laboratoire requérant demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 février 2010 par laquelle l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM) a fixé la participation de l'assuré prévue au 14° de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale ;

2°) de mettre à la charge de l'UNCAM le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2° sous le n° 337659, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars et 5 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la société LABORATOIRES GENEVRIER, dont le siège est Route de Goa, ZI Les Trois Moulins, Parc de Sophia Antipolis à Antibes (06600), représentée par son directeur général ; le laboratoire requérant demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 février 2010 par laquelle l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM) a fixé la participation de l'assuré prévue au 14° de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale ;

2°) de mettre à la charge de l'UNCAM le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu, 3° sous le n° 337660, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars et 23 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la société LABORATOIRES PHARMA 2 000, dont le siège est 10, rue Paul Dautier à Vélizy-Villacoublay (78141), représentée par son président ; le laboratoire requérant demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 février 2010 par laquelle l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM) a fixé la participation de l'assuré prévue au 14° de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale ;

2°) de mettre à la charge de l'UNCAM le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu, 4° sous le n° 337661, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars et 23 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la société LABORATOIRES NEGMA, dont le siège est 10, rue Paul Dautier à Vélizy-Villacoublay (78141), représentée par son président ; le laboratoire requérant demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 février 2010 par laquelle l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM) a fixé la participation de l'assuré prévue au 14° de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale ;

2°) de mettre à la charge de l'UNCAM le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code civil, notamment son article 1er ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 2010-6 du 5 janvier 2010 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Grenier, chargée des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie,

- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;

Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre la décision du 11 février 2010, publiée au Journal officiel de la République française le 17 février suivant, par laquelle l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM) a fixé à 85 % le taux de participation de l'assuré prévu au 14° de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale pour les médicaments dont le service médical rendu a été classé comme faible ; qu'elles présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur le désistement de la société LABORATOIRES GENEVRIER :

Considérant que le désistement d'instance de la société LABORATOIRES GENEVRIER est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur la légalité de la décision du 11 février 2010 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale : I.- La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 321-1 (...) est fixée dans des limites et des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, après avis de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire. Le ministre chargé de la santé peut s'opposer à cette décision pour des motifs de santé publique. La décision du ministre est motivée (...) ; qu'aux termes du 14° de l'article R. 322-1 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 5 janvier 2010 : La participation de l'assuré prévue au I de l'article L. 322-2 est fixée par le conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie dans les limites suivantes : (...) 14° De 80 à 90 % pour les médicaments dont le service médical rendu, tel que défini au I de l'article R. 163-3, a été classé comme faible, dans toutes les indications thérapeutiques, en application du 6° de l'article R. 163-18 ; que l'article L. 182-2-3 du même code dispose que : Le conseil délibère sur : (...) / 2° La participation mentionnée aux articles L. 322-2 et L. 322-3, sur proposition du collège des directeurs ; (...) / Le collège des directeurs prépare, en vue de son adoption par le conseil, un projet sur la participation mentionnée au 2° (...) ;

Considérant, en premier lieu, que, si les laboratoires requérants soutiennent que la décision de l'UNCAM du 11 février 2010 devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation du décret du 5 janvier 2010, l'annulation de ce décret prononcée par décision de ce jour du Conseil d'Etat statuant au contentieux ne porte que sur le II de l'article 5, et non sur les dispositions de son article 2 qui a introduit le 14° de l'article R. 322-1 précité du code de la sécurité sociale sur la base duquel a été prise la décision attaquée ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la proposition du collège des directeurs de l'UNCAM, sur le fondement de laquelle a été prise la décision de l'UNCAM du 11 février 2010 a été émise le 6 janvier 2010, alors que le décret, signé le 5 janvier 2010, n'a été publié que le 6 janvier 2010 au Journal officiel et n'était pas exécutoire à cette dernière date, il ressort des pièces du dossier que le collège des directeurs de l'UNCAM avait connaissance, à cette même date à laquelle il a fait sa proposition, du dispositif prévu par ce décret ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette proposition serait intervenue dans des conditions irrégulières doit être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, qu'en application de l'article R. 322-9-4 du code de la sécurité sociale les décisions de l'UNCAM relatives au taux de participation des assurés aux frais d'acquisition des spécialités pharmaceutiques sont transmises au ministre chargé de la santé qui peut s'y opposer pour des motifs de santé publique dans un délai de trente jours à compter de leur date de réception ; que la circonstance que la décision du 11 février 2010 a été publiée au Journal officiel du 17 février suivant, soit avant l'expiration du délai de trente jours dont disposait le ministre chargé de la santé pour s'opposer à cette décision, est sans incidence sur sa légalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requêtes des sociétés LABORATOIRES EXPANSCIENCE, LABORATOIRES PHARMA 2 000 et LABORATOIRES NEGMA tendant à l'annulation de la décision de l'UNCAM du 11 février 2010 doivent être rejetées, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de chacune des sociétés LABORATOIRES EXPANSCIENCE, LABORATOIRES GENEVRIER, LABORATOIRES PHARMA 2 000 et LABORATOIRES NEGMA le versement à l'UNCAM de la somme de 1 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société LABORATOIRES GENEVRIER,

Article 2 : Les requêtes des sociétés LABORATOIRES EXPANSCIENCE, LABORATOIRES PHARMA 2 000 et LABORATOIRES NEGMA sont rejetées.

Article 3 : Les sociétés LABORATOIRES EXPANSCIENCE, LABORATOIRES GENEVRIER, LABORATOIRES PHARMA 2 000 et LABORATOIRES NEGMA verseront chacune à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée aux sociétés LABORATOIRES EXPANSCIENCE, LABORATOIRES GENEVRIER, LABORATOIRES PHARMA 2 000 et LABORATOIRES NEGMA, à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, à la Haute autorité de santé, au Premier ministre et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 mai. 2011, n° 337658
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: Mme Christine Grenier
Rapporteur public ?: Mme Claire Landais
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Date de la décision : 27/05/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 337658
Numéro NOR : CETATEXT000024081912 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-05-27;337658 ?
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