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27/05/2011 | FRANCE | N°347734

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 27 mai 2011, 347734


Vu l'ordonnance n° 1003417 du 17 mars 2011, enregistrée le 23 mars 2011 au secrétariat du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier, avant qu'il soit statué sur la demande de Mme Laurence A dirigée contre la décision du 19 mars 2010 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande tendant à bénéficier d'une pension de réversion à la suite du décès de son mari en sa double qualité d'épouse et de concubine notoire de M. , a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7

novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, ...

Vu l'ordonnance n° 1003417 du 17 mars 2011, enregistrée le 23 mars 2011 au secrétariat du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier, avant qu'il soit statué sur la demande de Mme Laurence A dirigée contre la décision du 19 mars 2010 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande tendant à bénéficier d'une pension de réversion à la suite du décès de son mari en sa double qualité d'épouse et de concubine notoire de M. , a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 39 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa version issue de l'article 56 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu l'article L. 39 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Haas, avocat de Mme Laurence A,

les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Haas, avocat de Mme Laurence A,

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 39 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Le droit à pension de réversion est subordonné à la condition : / a) Si le fonctionnaire a obtenu ou pouvait obtenir une pension accordé dans le cas prévu à l'article L. 4 (1°), que depuis la date du mariage jusqu'à celle de la cessation de l'activité du fonctionnaire, celui-ci ait accompli deux années au moins de services valables pour la retraite, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage antérieur à ladite cessation ; / b) Si le fonctionnaire a obtenu ou pouvait obtenir une pension accordée dans le cas prévu à l'article L. 4 (2°), que le mariage soit antérieur à l'événement qui a amené la mise à la retraite ou la mort du fonctionnaire./ (...)./ Nonobstant les conditions d'antériorité prévues ci-dessus, le droit à pension de réversion est reconnu : / 1° Si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ; / 2° Ou si le mariage, antérieur ou postérieur à la cessation de l'activité, a duré au moins quatre années. ;

Considérant que l'article L. 39 du code des pensions civiles et militaires de retraite est applicable au litige dont est saisi le tribunal administratif de Montpellier ; que cette disposition n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu'elle porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au principe d'égalité devant la loi, par la prise en compte de la seule durée du mariage, à l'exclusion de toute autre forme de vie commune, soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La question de la conformité à la Constitution de l'article L. 39 du code des pensions civiles et militaires de retraite est renvoyée au Conseil constitutionnel.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Laurence A, au Premier ministre, au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie sera adressée au tribunal administratif de Montpellier.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 347734
Date de la décision : 27/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 2011, n° 347734
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:347734.20110527
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