La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/2011 | FRANCE | N°317551

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 30 mai 2011, 317551


Vu 1°), sous le n° 317551, le pourvoi, enregistré le 24 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 2 de l'arrêt n° 05MA01148 du 27 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de Mme Michèle Léone , déchargé cette dernière de l'intérêt de retard et de la pénalité de 40 % appliqués à la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à la charge de cette dernière au titre de l'an

née 1994 ;

Vu 2°), sous le n° 318701, le pourvoi sommaire et le mémoi...

Vu 1°), sous le n° 317551, le pourvoi, enregistré le 24 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 2 de l'arrêt n° 05MA01148 du 27 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de Mme Michèle Léone , déchargé cette dernière de l'intérêt de retard et de la pénalité de 40 % appliqués à la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à la charge de cette dernière au titre de l'année 1994 ;

Vu 2°), sous le n° 318701, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 22 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Michèle Léone A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n°05MA01148 du 27 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a partiellement rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0103226 du 17 février 2005 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994, 1995 et 1996, de la cotisation supplémentaire de contribution sociale généralisée à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996 et des cotisations supplémentaires de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 ainsi que des pénalités correspondantes et d'autre part, à la décharge de ces cotisations supplémentaires et pénalités, en tant qu'il n'a fait droit qu'à ses conclusions tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de contribution sociale généralisée à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996, des cotisations supplémentaires de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 et des pénalités afférentes au rappel de cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1994 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge des impositions restant en litige et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Flauss, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Ghestin, avocat de Mme A ;

Considérant que les pourvois n° 317551 et n° 318701 visés ci-dessus sont dirigés contre le même arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que Mme A a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 1994, 1995 et 1996 ; qu'à l'issue de ce contrôle, des redressements en matière d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale lui ont été notifiés au titre de chacune des années 1994, 1995 et 1996, à raison notamment de revenus d'origine indéterminée taxés d'office en application des dispositions combinées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; que les cotisations supplémentaires résultant de ces redressements ont fait l'objet de réclamations qui ont été rejetées par une décision du 15 mai 2001, tandis que le recours parallèle adressé au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie avait abouti à un dégrèvement d'office partiel le 8 mars 2001 ; que Mme A a demandé au tribunal administratif de Nice la décharge des cotisations restant à sa charge ; que cette demande a été rejetée par un jugement du 17 février 2005 ; que, sur l'appel de Mme A, la cour administrative d'appel de Marseille a, par un arrêt du 27 mai 2008, déchargé cette dernière de la cotisation supplémentaire de contribution sociale généralisée à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996 et des cotisations supplémentaires de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996, ainsi que de l'intérêt de retard et de la pénalité de 40 % afférents à la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1994 et rejeté le surplus des conclusions de celle-ci ; que sous le n° 317551, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT se pourvoit en cassation contre cet arrêt en demandant l'annulation de son article 2 ; que sous le n° 318701, Mme A se pourvoit en cassation contre le même arrêt ;

Sur le pourvoi du ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : À l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements. ;

Considérant que la circonstance qu'une notification de redressements adressée à un contribuable, mentionnant le montant des intérêts de retard et des pénalités, ne comporte pas une évaluation distincte de ces intérêts de retard, n'est pas de nature à l'entacher d'irrégularité au regard des prescriptions de l'article L. 48 précité du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que l'administration avait méconnu les dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales en ne distinguant pas, sur la notification de redressements du 19 décembre 1997 adressée à Mme A, la somme correspondant aux intérêts de retard prévus à l'article 1727 du code général des impôts de celle relative à la pénalité de 40 % prévue à l'article 1729 du même code, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit ; que par suite, le ministre est fondé à demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêt qu'il attaque ;

Sur le pourvoi de Mme A :

Considérant qu'en jugeant que les notifications de redressements du 19 décembre 1997 concernant les revenus de l'année 1994 et du 22 juin 1998 concernant les années 1995 et 1996 qui n'avaient pas à rappeler les différents moments de la procédure de contrôle, avaient indiqué clairement la nature des redressements envisagés, le montant et les divers chefs de redressements, l'impôt et l'année d'imposition et avaient permis au contribuable d'engager une discussion contradictoire avec l'administration et de présenter utilement ses observations, la cour a suffisamment répondu au moyen tiré de l'irrégularité de la procédure soulevé devant elle alors même qu'elle ne s'est pas prononcée sur l'argument tiré de l'absence de mention dans la notification du dialogue contradictoire préalable à l'engagement de la procédure prévue à l'article L. 16 précité du livre des procédures fiscales ;

Considérant en deuxième lieu que Mme A, en se plaignant devant la cour de ce que l'administration lui demandait de justifier du paiement de biens dont elle n'avait pas apporté la preuve de l'acquisition, et de ce que, par suite, ces demandes étaient irrégulières, n'avait pas, ce faisant, soulevé devant les juges d'appel le moyen tiré de ce que, par un détournement de procédure, l'administration aurait utilisé des demandes de justifications dans le seul but d'obtenir des informations sur la date et la valeur d'acquisition de certains biens ; qu'il suit de là que le défaut de réponse à ce moyen manque en fait ;

Considérant en troisième et dernier lieu, qu'en jugeant d'une part que l'imposition d'office de la requérante était fondée dès lors qu'elle n'apportait pas la preuve que les sommes imposées provenaient de la vente alléguée de bons anonymes du GAN avant la période vérifiée, et d'autre part que le moyen tiré de l'absence de prise en compte par l'administration des difficultés à justifier de cette cession en raison de l'incendie du siège du GAN n'était pas assorti des précisions suffisantes, la cour n'a pas entaché son raisonnement de contradiction de motifs ; que par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de Mme A doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 27 mai 2008 est annulé ;

Article 2 : L'affaire est, dans cette mesure, renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : Le pourvoi de Mme A est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à Mme Michèle Léone A.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 317551
Date de la décision : 30/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 2011, n° 317551
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jean-Pierre Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Pauline Flauss
Rapporteur public ?: Mme Claire Legras
Avocat(s) : SCP GHESTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:317551.20110530
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award