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30/05/2011 | FRANCE | N°321415

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 30 mai 2011, 321415


Vu le pourvoi, enregistré le 7 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la SCI TUILARGENCES, dont le siège est 6, boulevard Suchet à Paris (75016) ; la SCI TUILARGENCES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07NT02864 du 25 juin 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant d'une part, à l'annulation du jugement n° 05-2548 du 12 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 315 208,09 euro

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Vu le pourvoi, enregistré le 7 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la SCI TUILARGENCES, dont le siège est 6, boulevard Suchet à Paris (75016) ; la SCI TUILARGENCES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07NT02864 du 25 juin 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant d'une part, à l'annulation du jugement n° 05-2548 du 12 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 315 208,09 euros en remboursement des frais qu'elle a exposés en exécution de l'arrêté illégal du 23 juillet 2004 du préfet du Calvados la mettant en demeure d'enlever des déchets d'hydrocarbures présents sur le site de l'ensemble immobilier lui appartenant, situé au lieudit Le Fresne d'Argent à Argences, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme susvisée avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2005 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Raphaël Chambon, Auditeur,

- les observations de Me Spinosi, avocat de la SCI TUILARGENCES,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Spinosi, avocat de la SCI TUILARGENCES ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumises aux juges du fond que par un arrêté du 23 juillet 2004, le préfet du Calvados a mis en demeure la SCI TUILARGENCES d'évacuer les déchets d'hydrocarbures abandonnés dans son établissement implanté au lieu-dit Le Fresne d'Argences dans un délai d'un mois ; que par un jugement du 29 septembre 2005, le tribunal administratif de Caen a annulé cet arrêté en tant qu'il met en demeure la SCI d'évacuer les déchets d'hydrocarbures présents sur son site ; que par un jugement du 12 juillet 2007, le même tribunal administratif a rejeté la demande présentée devant lui par la SCI, tendant à obtenir la condamnation de l'Etat à lui rembourser les frais qu'elle a exposés en exécution de la mise en demeure du 23 juillet 2004 ; que la SCI TUILARGENCES se pourvoit contre l'arrêt du 25 juin 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ce dernier jugement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que, dans son mémoire enregistré le 12 septembre 2007 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, la SCI requérante soutenait que l'arrêté du 23 juillet 2004 par lequel elle a été mise en demeure d'évacuer les déchets d'hydrocarbures abandonnés dans son établissement au lieu-dit Le Fresne d'Argences était entaché d'un détournement de procédure et de pouvoir, au motif que le préfet, bien qu'ayant fait connaître à la société que le coût des travaux devait être pris en charge par l'ancien exploitant, avait pris cet arrêté dans le seul but de faire réaliser les travaux de dépollution du site par une entreprise solvable ; que la cour n'a pas répondu à ce moyen, qui n'est pas inopérant ; que son arrêt est, dès lors, insuffisamment motivé ; que la SCI TUILARGENCES est, par suite, fondée à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCI TUILARGENCES de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 25 juin 2008 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : L'Etat versera à la SCI TUILARGENCES une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SCI TUILARGENCES et à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 321415
Date de la décision : 30/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 2011, n° 321415
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: M. Raphaël Chambon
Rapporteur public ?: M. Cyril Roger-Lacan
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:321415.20110530
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