La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/2011 | FRANCE | N°323243

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 30 mai 2011, 323243


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 2008 et 16 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DES CARRIERES DE VOUTRE SA, dont le siège est Route de Sillé à Voutré (53600) ; la SOCIETE DES CARRIERES DE VOUTRE SA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08NT00272/08NT00777 du 14 octobre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 06-308 du 20 novembre 2007 par lequel le tribunal administrat

if de Nantes a annulé à la demande de la commune de Bernay-en-Champagne ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 2008 et 16 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DES CARRIERES DE VOUTRE SA, dont le siège est Route de Sillé à Voutré (53600) ; la SOCIETE DES CARRIERES DE VOUTRE SA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08NT00272/08NT00777 du 14 octobre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 06-308 du 20 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé à la demande de la commune de Bernay-en-Champagne et autres l'arrêté du 29 juin 2004 par lequel le préfet de la Sarthe l'a autorisée à exploiter une carrière et une installation de traitement des matériaux sur le territoire de la commune d'Amné-en-Champagne, au lieu-dit Les Bourleries, d'autre part, au rejet de la demande présentée par la commune de Bernay-en-Champagne et autres devant le tribunal administratif de Nantes ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Bernay-en-Champagne et autres la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Raphaël Chambon, Auditeur,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIÉTÉ DES CARRIÈRES DE VOUTRE SA et de Me Le Prado, avocat de la commune de Bernay-en-Champagne et autres,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIÉTÉ DES CARRIÈRES DE VOUTRE SA et à Me Le Prado, avocat de la commune de Bernay-en-Champagne et autres ;

Sur la recevabilité de l'intervention des communes de Trangé et de Chaufour-Notre-Dame :

Considérant que le premier mémoire en défense présenté pour la commune de Bernay-en-Champagne, la commune de Degré, la commune de Neuvy-en-Champagne, la commune de la Quinte, l'association Non à l'exploitation de la carrière des Bourleries , l'association Les Bourleries Environnement et Mme A de B venant aux droits de son mari décédé M. Patrick A de B l'est également pour les communes de Trangé et de Chaufour-Notre-Dame ; que ces communes n'avaient pas la qualité de partie en appel devant la cour administrative de Nantes ; que, par suite, elles n'ont pas qualité pour défendre contre le pourvoi ; que la signature par ces communes du mémoire en défense présenté pour la commune de Bernay-en-Champagne et autres doit être regardée comme une intervention volontaire en défense ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 632-1 du code de justice administrative : L'intervention est formée par mémoire distinct (...) ; que l'intervention des communes de Trangé et de Chaufour-Notre-Dame n'a pas été présentée par mémoire distinct mais dans le premier mémoire en défense de la commune de Bernay-en-Champagne et autres ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable : Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. / Les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles 1er et 4 du code minier. ; qu'aux termes du III de l'article L. 515-2 du même code alors applicable : La commission départementale des carrières examine les demandes d'autorisation d'exploitation de carrières (...) et émet un avis motivé sur celles-ci ; que si en principe la commission doit émettre un avis motivé distinct du procès-verbal de la séance, la motivation de l'avis émis par la commission peut être regardé comme figurant au procès-verbal de la réunion lors de laquelle elle a examiné le projet d'autorisation si les informations délivrées et les positions exprimées dans ce procès-verbal contiennent, au regard notamment de la compatibilité du projet avec les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, les éléments de fait et de droit sur lesquels s'est fondée la commission pour adopter son avis ; qu'en jugeant qu'en l'espèce les différentes observations présentées, interrogations émises et informations données au cours du débat qui a eu lieu entre les membres de la commission et dont il est fait état dans le compte-rendu de séance ne sauraient être regardées comme constituant la motivation de cet avis exigée par les dispositions de l'article L. 515-2 du code de l'environnement, la cour administrative d'appel, qui a suffisamment motivé son arrêt et porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation, n'a pas commis d'erreur de droit ; que, par suite, le pourvoi de la SOCIETE DES CARRIERES DE VOUTRE SA doit être rejeté ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la SOCIETE DES CARRIERES DE VOUTRE SA le versement à la commune de Bernay-en-Champagne, la commune de Degré, la commune de Neuvy-en-Champagne, la commune de la Quinte, l'association Non à l'exploitation de la carrière des Bourleries , l'association Les Bourleries Environnement et Mme A de B de la somme globale de 3 000 euros ; qu'en revanche ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge des défendeurs, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la SOCIETE DES CARRIERES DE VOUTRE SA et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention des communes de Trangé et de Chaufour-Notre-Dame n'est pas admise.

Article 2 : Le pourvoi de la SOCIETE DES CARRIERES DE VOUTRE SA est rejeté.

Article 3 : La SOCIETE DES CARRIERES DE VOUTRE SA versera à la commune de Bernay-en-Champagne, la commune de Degré, la commune de Neuvy-en-Champagne, la commune de la Quinte, l'association Non à l'exploitation de la carrière des Bourleries , l'association Les Bourleries Environnement et Mme A de B une somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DES CARRIERES DE VOUTRE SA, à la commune de Bernay-en-Champagne, premier défendeur dénommé, à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la commune de Trangé et à la commune de Chaufour-Notre-Dame.

Les autres défendeurs seront informés de la présente décision par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 mai. 2011, n° 323243
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: M. Raphaël Chambon
Rapporteur public ?: M. Cyril Roger-Lacan
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; LE PRADO

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 30/05/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 323243
Numéro NOR : CETATEXT000024115509 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-05-30;323243 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award