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30/05/2011 | FRANCE | N°326990

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 30 mai 2011, 326990


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril et 9 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE COEUR DE LION, dont le siège est au 13, rue des Voiliers à Peigney (52200) ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE COEUR DE LION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07NC01540 du 5 février 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, statuant sur sa requête tendant, d'une part, à titre principal, à l'annulation du jugement n° 0400213 du 20 septembre 2007 par lequel

le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a ramené la somme ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril et 9 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE COEUR DE LION, dont le siège est au 13, rue des Voiliers à Peigney (52200) ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE COEUR DE LION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07NC01540 du 5 février 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, statuant sur sa requête tendant, d'une part, à titre principal, à l'annulation du jugement n° 0400213 du 20 septembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a ramené la somme due par elle à la commune de Chaumont à 14 380,59 euros en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation du titre de recettes d'un montant de 17 975,74 euros émis par la commune et, d'autre part, à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement, a annulé ce jugement et a rejeté sa demande ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Chaumont le versement d'une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Belloir, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Capron, Capron, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE COEUR DE LION et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la commune de Chaumont,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Capron, Capron, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE COEUR DE LION et à la SCP Peignot, Garreau, avocat de la commune de Chaumont ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune de Chaumont a délivré à la SCI CŒUR DE LION, le 31 janvier 2002, une autorisation de construire une surface commerciale et un parking souterrain, assortie d'une participation financière de la société à hauteur de 80 % du coût des équipements publics rendus nécessaires par ce projet ; que la commune a émis à l'encontre de la société, le 18 mars 2003, un titre de recettes d'un montant de 17 975,74 euros correspondant à l'intégralité du coût des travaux ; qu'un nouveau titre de perception a été adressé à la société le 22 mai 2003, puis un premier commandement de payer le 10 octobre 2003, dont elle a accusé réception le 17 octobre, et un second le 3 décembre 2003 ; que, saisi par la SCI CŒUR DE LION, le 7 février 2004, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a partiellement fait droit à sa demande, par un jugement du 20 septembre 2007, en ramenant la somme qu'elle devait à la commune à 14 380,59 euros, correspondant à 80 % du coût effectif des travaux ; que, sur appel principal de la SCI CŒUR DE LION, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête par un arrêt du 5 février 2009, contre lequel elle se pourvoit en cassation ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement (...) en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué (...) ;

Considérant que la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté la requête de la SCI CŒUR DE LION au motif que la demande dont elle avait saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne était tardive, dès lors qu'elle avait réceptionné, le 17 octobre 2003, le commandement de payer en date du 10 octobre 2003 relatif à la créance litigieuse et que, par suite, en application des dispositions du 2° de l'article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales, l'action en contestation de cette créance devant le tribunal administratif était prescrite le 7 février 2004, date d'enregistrement de sa demande ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune de Chaumont ne s'était pas prévalue de cette tardiveté ; qu'il est constant que les parties n'ont pas été informées avant la séance publique que la cour était susceptible de fonder son arrêt sur ce moyen relevé d'office ; que la cour a ainsi méconnu les dispositions précitées du code de justice administrative ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE COEUR DE LION est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Chaumont le versement à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE COEUR DE LION de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 5 février 2009 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 3 : La commune de Chaumont versera à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE COEUR DE LION une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE COEUR DE LION et à la commune de Chaumont.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 326990
Date de la décision : 30/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 2011, n° 326990
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gilles Bachelier
Rapporteur ?: M. Philippe Belloir
Rapporteur public ?: M. Laurent Olléon
Avocat(s) : SCP CAPRON, CAPRON ; SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:326990.20110530
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