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30/05/2011 | FRANCE | N°327044

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 30 mai 2011, 327044


Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril et 8 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07PA00865 du 12 février 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0314546 du 4 janvier 2007 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 087 406 euros majorée des intérêts de ret

ard capitalisés et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat ;

2°) ré...

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril et 8 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07PA00865 du 12 février 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0314546 du 4 janvier 2007 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 087 406 euros majorée des intérêts de retard capitalisés et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Belloir, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite de deux vérifications de la comptabilité de la société MM. Favreau et Compagnie pour les années 1987 à 1989 d'une part et 1990 à 1992 d'autre part, ainsi que de la vérification de comptabilité de plusieurs sociétés en participation créées par les clients de la société, l'administration a mis en recouvrement en 1991, 1994 et 1995 des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été abandonnés en 2000 et 2002 à l'occasion des instances engagées par la société pour obtenir le dégrèvement de ces impositions et taxes ; que M. Pierre A, associé de la société MM. Favreau et Compagnie, a demandé à l'Etat la réparation des préjudices qui lui auraient été causés par les fautes commises par l'administration à l'occasion des procédures d'établissement et de recouvrement de l'impôt ; qu'il demande l'annulation de l'arrêt du 12 février 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 4 janvier 2007 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande ;

Sur l'arrêt en tant qu'il porte sur la responsabilité de l'administration lors de l'établissement de l'impôt :

Considérant que toute faute commise par l'administration lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement ou de recouvrement de l'impôt est susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant qu'en jugeant que lorsque l'appréciation de la situation du contribuable comporte des difficultés particulières, la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée que sur le terrain de la faute lourde à raison des erreurs qui auraient pu être commises par l'administration fiscale lors de l'établissement des impositions, la cour a commis une erreur de droit ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi sur ce point, M. A est fondé à demander, dans cette mesure, l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur l'arrêt en tant qu'il porte sur la responsabilité de l'administration lors du recouvrement :

Considérant que, pour rejeter la demande d'indemnité présentée à ce titre, la cour a jugé qu'aucune faute à la charge des services comptables n'était établie ; que, par suite et compte tenu de ce motif, la cour n'avait pas à indiquer les raisons pour lesquelles les opérations de recouvrement ne présentaient pas des difficultés particulières dans l'appréciation de la situation du contribuable de sorte que son arrêt n'est pas insuffisamment motivé à cet égard et n'a pas davantage commis d'erreur de droit quant à la gravité de la faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, par suite, les conclusions du pourvoi doivent dans cette mesure être rejetées ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros à M. A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 12 février 2009 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé en tant qu'il porte sur les conclusions de la requête de M. A tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice subi au titre de la responsabilité de l'administration en matière d'établissement de l'impôt.

Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure devant la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 mai. 2011, n° 327044
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Gilles Bachelier
Rapporteur ?: M. Philippe Belloir
Rapporteur public ?: M. Laurent Olléon
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 30/05/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 327044
Numéro NOR : CETATEXT000024115513 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-05-30;327044 ?
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