La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/2011 | FRANCE | N°329952

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 30 mai 2011, 329952


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 22 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Odile A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07NT03790 du 4 mai 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 04-1626 du 25 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de c

ontributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des ann...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 22 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Odile A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07NT03790 du 4 mai 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 04-1626 du 25 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 et, d'autre part, au prononcé de la décharge demandée ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête devant la cour administrative d'appel de Nantes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Flauss, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de Mme A ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces du dossier fiscal de M. et Mme B, l'administration fiscale a remis en cause le montant des sommes qu'ils avaient déduites de leur revenu foncier au titre des années 1994 à 1998 et a contesté le montant du déficit reportable imputé, en vertu des dispositions du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts, sur leur revenu global imposable au titre des années 1994 à 1998 ; que l'administration a assigné en conséquence aux époux B des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu pour les années 1997 et 1998, d'une part, à raison de ces redressements et, d'autre part, à raison de la circonstance que les époux B, étant désormais imposables à l'impôt sur le revenu, ne pouvaient plus bénéficier de l'exonération des plus-values de cessions immobilières prévue par le 6° de l'article 150 D du code général des impôts ; que les époux B ont demandé la décharge de ces cotisations supplémentaires ; que Mme A se pourvoit en cassation contre un arrêt du 4 mai 2009 de la cour administrative d'appel de Nantes confirmant le rejet de sa demande prononcé par un jugement du 25 octobre 2007 du tribunal administratif de Nantes ;

Considérant que devant la cour administrative d'appel de Nantes, Mme A faisait valoir que l'indemnité d'éviction versée à la locataire du lot n° 12 de l'immeuble, situé 14 ter rue Oudinot à Paris, était déductible de ses revenus fonciers perçus au titre des années 1995 et 1996, en vertu des dispositions de l'article 31 du code général des impôts, dès lors que cette indemnité avait été versée afin de relouer ce bien pour un loyer plus élevé et dans des conditions plus favorables au propriétaire ; qu'en écartant ce moyen au seul motif qu'il n'était pas établi que la déduction de cette indemnité d'éviction des revenus fonciers aurait pour effet, compte tenu des réintégrations d'intérêts par ailleurs effectuées par l'administration, de ramener le revenu global imposable des contribuables en dessous du seuil d'imposition à l'impôt sur le revenu, sans se prononcer sur le bien-fondé de cette réduction et sur son incidence sur le montant des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu contestées par la requérante, la cour a insuffisamment motivé son arrêt; que par suite, Mme A est fondée à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 4 mai 2009 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Odile A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 329952
Date de la décision : 30/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 2011, n° 329952
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jean-Pierre Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Pauline Flauss
Rapporteur public ?: Mme Claire Legras
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:329952.20110530
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award