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30/05/2011 | FRANCE | N°332139

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 30 mai 2011, 332139


Vu le pourvoi, enregistré le 22 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER ; le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n°07VE02345 du 26 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a infirmé, à la demande de la société coopérative agricole Cap Seine, le jugement du 4 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions tendant à

l'annulation de l'arrêté du préfet du Val d'Oise du 10 avril...

Vu le pourvoi, enregistré le 22 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER ; le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n°07VE02345 du 26 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a infirmé, à la demande de la société coopérative agricole Cap Seine, le jugement du 4 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val d'Oise du 10 avril 2003 portant consignation d'une somme de 20 000 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la société Coopérative agricole Cap Seine,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat de la Société Coopérative agricole Cap Seine ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par un arrêté du 10 avril 2003, le préfet du Val d'Oise a imposé à la société coopérative agricole Cap Seine, en sa qualité d'exploitante, la consignation entre les mains d'un comptable public de la somme de 20 000 euros correspondant au coût des travaux nécessaires pour la mise en place de système de détection d'incendie dans deux silos de céréales situés sur le territoire de la commune d'Hérouville ; que pour annuler cet arrêté, la cour administrative d'appel de Versailles a jugé que, n'ayant pas été précédé d'une procédure contradictoire, il avait été édicté en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 24 de ladite loi : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...)./ Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :/ 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; (...)/ 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du I de l'article L. 514-1 du code de l'environnement : Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut : / 1° Obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites (...) ; / 2° Faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ; / 3° Suspendre par arrêté, après avis de la commission départementale consultative compétente, le fonctionnement de l'installation, jusqu'à exécution des conditions imposées et prendre les dispositions provisoires nécessaires ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque l'inspecteur des installations classées a constaté, selon la procédure prévue par le code de l'environnement, l'inobservation des conditions légalement imposées à l'exploitant d'une installation classée, il appartient au préfet, sans procéder à une nouvelle appréciation de la violation constatée, d'édicter une mise en demeure de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé ; que l'article L. 514-1 laisse à l'autorité administrative le choix entre plusieurs catégories de sanctions en cas d'inexécution de son injonction, la mise en demeure n'emportant pas, par elle-même, application de l'une de ces sanctions ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 514-5 du code de l'environnement, ces installations sont soumises à un contrôle de l'inspection des installations classées dont les constats, en cas d'inobservation des prescriptions imposées à l'exploitant, servent de fondement à la mise en demeure que le préfet est tenu d'adresser à l'exploitant, avant de prendre, le cas échéant, les mesures de consignation, d'exécution forcée des travaux ou de suspension du fonctionnement de l'installation, prévues à l'article L. 514-1 ; que si ces contrôles peuvent avoir lieu à tout moment, les inspecteurs des installations classées doivent informer l'exploitant quarante huit heures avant la visite, sauf contrôle inopiné, et l'exploitant peut se faire assister d'une tierce personne ; qu'en vertu de ce même article, l'exploitant est informé par l'inspecteur des installations classées des suites du contrôle ; que l'inspecteur lui transmet une copie de son rapport de contrôle et que l'exploitant peut faire part au préfet de ses observations ;

Considérant qu'il ressort de l'ensemble de ces dispositions du code de l'environnement qu'elles organisent une procédure contradictoire particulière applicable aux sanctions susceptibles d'être prises à l'encontre de l'exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement ; que les dispositions du premier alinéa de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qui fixent, en l'absence de dispositions législatives ayant instauré une procédure contradictoire particulière, les règles générales de procédure applicables aux décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne sauraient dès lors être utilement invoquées à l'encontre d'un arrêté portant consignation d'une somme répondant du montant des travaux à réaliser, pris sur le fondement du I de l'article L. 514-1 du code de l'environnement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit en jugeant que l'arrêté de consignation contesté avait été pris au terme d'une procédure irrégulière au motif qu'il appartenait au préfet, en l'absence d'urgence ou de circonstances exceptionnelles établies ou même alléguées, de mettre au préalable les mandataires liquidateurs en mesure de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur leur demande, des observations orales, en application des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

Considérant que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 26 juin 2009 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : La présente décision sera notifiée, à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et à la société Coopérative agricole Cap Seine.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 332139
Date de la décision : 30/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 2011, n° 332139
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: M. Richard Senghor
Rapporteur public ?: M. Cyril Roger-Lacan
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:332139.20110530
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