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30/05/2011 | FRANCE | N°336055

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 30 mai 2011, 336055


Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE FRENODIS, dont le siège est route de Villedieu à Yquelon (50400), représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE FRENODIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 novembre 2009 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial lui a refusé l'autorisation de créer un ensemble commercial à l'enseigne E. Leclerc de 2 734 m², composé d'un supermarché de 2 490 m² et d'une g

alerie marchande de 244 m² à Frénouville (Calvados) ;

2°) d'enjoindre à la ...

Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE FRENODIS, dont le siège est route de Villedieu à Yquelon (50400), représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE FRENODIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 novembre 2009 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial lui a refusé l'autorisation de créer un ensemble commercial à l'enseigne E. Leclerc de 2 734 m², composé d'un supermarché de 2 490 m² et d'une galerie marchande de 244 m² à Frénouville (Calvados) ;

2°) d'enjoindre à la Commission nationale d'aménagement commercial de statuer à nouveau dans le délai d'un mois suivant la décision du Conseil d'Etat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Joanna Hottiaux, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce : Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ; / b) L'effet du projet sur les flux de transport ; / c) Les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet ; / b) Son insertion dans les réseaux de transports collectifs. ; qu'aux termes de l'article R. 752-7 du même code : (...) II. La demande est également accompagnée d'une étude destinée à permettre à la commission d'apprécier les effets prévisibles du projet au regard des critères prévus par l'article L. 752-6. Celle-ci comporte les éléments permettant d'apprécier les effets du projet sur : (...) 3° La gestion de l'espace ; / 4° Les consommations énergétiques et la pollution ; / 5° Les paysages et les écosystèmes. (...) ;

Considérant que, pour accueillir les recours dont elle avait été saisie contre la décision de commission départementale d'aménagement commercial du Calvados du 9 juin 2009 accordant à la SOCIETE FRENODIS l'autorisation de créer un ensemble commercial de 2 734 m² à Frénouville et refuser l'autorisation sollicitée, la Commission nationale d'aménagement commercial s'est fondée sur la circonstance que les informations qui avaient été fournies par la société pétitionnaire ne lui permettaient pas de se prononcer sur la mise en oeuvre de mesures destinées à réduire l'impact du projet sur l'environnement ; que, toutefois, il lui appartenait non de refuser d'emblée pour ce motif l'autorisation, mais d'inviter la société à compléter dans cette mesure son dossier afin de combler les insuffisances constatées, puis, le cas échéant, de rejeter la demande en raison de lacunes persistantes ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la SOCIETE FRENODIS est fondée à soutenir que la commission nationale a commis une erreur de droit et à demander, en conséquence, l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant que la présente décision implique nécessairement que la Commission nationale d'aménagement commercial procède à un nouvel examen de la demande d'autorisation dont elle se trouve à nouveau saisie, dans un délai de quatre mois à compter de la présente décision, après avoir demandé à la société requérante de compléter son dossier ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la société UCIA du Chien Blanc de Cagny, par M. A et par la société FD à l'encontre de la SOCIETE FRENODIS, qui n'est pas la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la Commission nationale d'aménagement commercial du 12 novembre 2009 est annulée.

Article 2 : La Commission nationale d'aménagement commercial réexaminera, dans un délai de quatre mois à compter de la présente décision, la demande d'autorisation de la SOCIETE FRENODIS.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société UCIA du Chien Blanc de Cagny, par M. François A et par la société FD au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FRENODIS, à la société UCIA du Chien Blanc de Cagny, à M. François A, à la société Les Longs Champs et à la société FD.

Copie en sera adressée pour information à la Commission nationale d'aménagement commercial et à la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 336055
Date de la décision : 30/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-02-01-05-02-02 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ÉCONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. RÉGLEMENTATION DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES. ACTIVITÉS SOUMISES À RÉGLEMENTATION. URBANISME COMMERCIAL. PROCÉDURE. COMMISSION NATIONALE D'ÉQUIPEMENT COMMERCIAL. - PROCÉDURE À SUIVRE PAR LA COMMISSION NATIONALE LORSQUE LE DOSSIER QUI LUI EST SOUMIS EST INCOMPLET.

14-02-01-05-02-02 Lorsqu'elle estime qu'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale est incomplète, il appartient à la Commission nationale d'aménagement commercial, non de refuser d'emblée pour ce motif l'autorisation, mais d'inviter la société à compléter dans cette mesure son dossier afin de combler les insuffisances constatées, puis, le cas échéant, de rejeter la demande en raison de lacunes persistantes.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 2011, n° 336055
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Joanna Hottiaux
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:336055.20110530
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