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30/05/2011 | FRANCE | N°336967

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 30 mai 2011, 336967


Vu la requête, enregistrée le 24 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hocine A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 janvier 2010 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 5 octobre 2009 par laquelle le consul général de France à Annaba (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour dit de retour ;

2°) d'enjoindre aux autorités compéten

tes de réexaminer sa situation et de lui délivrer le visa sollicité ;

Vu les autre...

Vu la requête, enregistrée le 24 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hocine A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 janvier 2010 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 5 octobre 2009 par laquelle le consul général de France à Annaba (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour dit de retour ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de réexaminer sa situation et de lui délivrer le visa sollicité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Raphaël Chambon, Auditeur,

- les observations de la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. A ;

Considérant que M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 janvier 2010 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 5 octobre 2009 par laquelle le consul général de France à Annaba a refusé de lui délivrer un visa de long séjour dit de retour ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que la commission de recours s'est fondée, pour rejeter le recours de M. A, sur l'irrecevabilité, pour tardiveté, du recours formé devant elle ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les autorités consulaires à Annaba ont rejeté la demande de visa de long séjour de M. A le 5 octobre 2009 ; que l'intéressé a formé un recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 7 octobre 2009, soit dans le délai de deux mois qui lui était imparti pour former ce recours ; que ces éléments de fait sont d'ailleurs confirmés par le ministre, qui, dans ses écritures en défense, s'en remet à la sagesse du Conseil d'Etat ; qu'ainsi, en jugeant le recours de M. A irrecevable comme n'ayant pas été formé dans le délai de deux mois, la commission a commis une erreur de fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

Considérant que si, dans les circonstances de l'espèce, l'exécution de la présente décision n'implique pas la délivrance du visa demandé, il y a lieu d'enjoindre à l'administration de réexaminer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, la demande de visa présentée par M. A ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. A, de la somme de 1 500 euros, sous réserve que cette SCP renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du 26 janvier 2010 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de réexaminer la demande de visa de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. A, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette SCP renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Hocine A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 336967
Date de la décision : 30/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 2011, n° 336967
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: M. Raphaël Chambon
Rapporteur public ?: M. Cyril Roger-Lacan
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:336967.20110530
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