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30/05/2011 | FRANCE | N°337211

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 30 mai 2011, 337211


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mars et 30 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Ouahid A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 31 décembre 2009 du consul général de France à Annaba (Algérie) lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;
>Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mars et 30 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Ouahid A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 31 décembre 2009 du consul général de France à Annaba (Algérie) lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Raphaël Chambon, Auditeur,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

Considérant que si M. A était recevable, lors de l'introduction de sa requête le 3 mars 2010, à présenter des conclusions dirigées contre la décision implicite de la commission, née du silence gardé par celle-ci pendant plus de deux mois après sa demande reçue le 15 février 2010, la décision de rejet explicite de la commission, intervenue le 17 juin 2010, en cours d'instruction, s'y est substituée depuis cette date ; que les conclusions de M. A doivent être regardées comme dirigées contre cette dernière décision ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire :

Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre, la requête de M. A contient l'exposé des faits et des moyens, ainsi que l'énoncé de ses conclusions, conformément aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi, la fin de non recevoir doit être écartée ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile : (...) le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public ; que lorsque l'autorité administrative refuse au conjoint étranger le visa qu'il sollicite au motif que le mariage aurait été contracté dans le seul but de permettre l'entrée et le séjour sur le territoire national, il lui appartient d'établir le caractère frauduleux de ce mariage sur la base d'éléments précis et concordants ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant algérien né en 1978, et Mme Houria B, ressortissante française née en 1982, ont contracté mariage le 3 mars 2008 en Algérie ; que ce mariage a été régulièrement transcrit sur les registres de l'état civil français le 4 décembre 2008 ; que les autorités françaises n'ont pas formé d'opposition à ce mariage ; que si le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire fait état de soupçons quant au caractère sincère de cette union en raison d'une absence de vie commune et de précédents séjours irréguliers de M. A en France, il n'établit pas, sur le fondement d'éléments précis et concordants, que le mariage ait eu un caractère frauduleux ; qu'à l'inverse, il ressort des pièces du dossier et notamment des versements opérés par M. A au profit de son épouse et du séjour de Mme B, épouse C, à Annaba, en Algérie, du 29 novembre 2009 au 6 janvier 2010, que les époux entretiennent des relations régulières ; que les circonstances, invoquées par le ministre, tenant, d'une part, à ce que le couple avait la possibilité de s'installer en Algérie, d'autre part, à ce que le requérant avait précédemment effectué des séjours irréguliers sur le territoire français, n'ont aucune incidence sur l'authenticité de l'union ; que, dès lors, la commission de recours, en considérant que le mariage avait été contracté dans le seul but de permettre au requérant d'entrer et de séjourner sur le territoire national, a entaché sa décision d'erreur d'appréciation et fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ce faisant, la décision de la commission de recours a également porté au droit de M. A au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui avait été opposé et a, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours présenté le 15 février 2010 contre la décision du consul général de France à Annaba est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ouahid A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 337211
Date de la décision : 30/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 2011, n° 337211
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: M. Raphaël Chambon
Rapporteur public ?: M. Cyril Roger-Lacan

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:337211.20110530
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