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30/05/2011 | FRANCE | N°337471

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 30 mai 2011, 337471


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Meriem A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision du 26 juillet 2009 par laquelle le consul général de France à Oran (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France, d'autre part, la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre cette décision ;
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Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Meriem A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision du 26 juillet 2009 par laquelle le consul général de France à Oran (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France, d'autre part, la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre cette décision ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Raphaël Chambon, Auditeur,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

Considérant que Mlle A demande, d'une part, l'annulation de la décision du 26 juillet 2009 par laquelle le consul général de France à Oran a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France, d'autre part, de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre cette décision ;

Considérant qu'en raison des pouvoirs conférés par les dispositions de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, les décisions par lesquelles elle rejette les recours introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques et consulaires qui lui sont déférées ; que la requérante ayant, comme elle en avait l'obligation, saisi la commission, le 10 décembre 2009, d'un recours contre la décision de refus opposée le 26 juillet 2009 par le consul général de France à Oran à sa demande de délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France, les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante doivent être regardées comme dirigées exclusivement contre la décision implicite par laquelle la commission a rejeté son recours ;

Considérant, en premier lieu, que le 2° de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes et sous réserve de considérations tenant à la sûreté de l'Etat : (...) / 2° Conjoints, enfants de moins de vingt et un ans ou à charge, et ascendants de ressortissants français (...) ; que si, en vertu de ces dispositions, la décision de refus de visa opposée à Mlle A, descendante d'une ressortissante française, devait en principe être motivée, il ressort des dispositions de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 qu'une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation ; que dans cette hypothèse, l'article 5 de la même loi prévoit qu'à la demande de l'intéressé, les motifs de toute décision implicite de rejet doivent lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait demandé à la commission de recours la communication des motifs du rejet implicite de son recours ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite attaquée ne saurait être retenu ;

Considérant, en deuxième lieu, que la commission s'est fondée, pour confirmer le refus de visa, sur le risque de détournement de l'objet du visa ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A a manifesté l'intention de se maintenir sur le territoire national de manière durable auprès de sa mère, ressortissante française ; qu'ainsi, au regard de l'objet de la demande de visa, qui porte sur un court séjour et non sur un long séjour, l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires est établie ; que, par suite, la commission n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur un tel motif pour rejeter le recours de Mlle A ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait entretenu des relations avec sa mère depuis l'installation de cette dernière en France en 2001 ; que depuis cette date, sa mère n'a d'ailleurs pas utilisé les voies légales qui lui auraient permis de faire venir sa fille auprès d'elle alors pourtant qu'elle avait obtenu la garde à la suite d'un jugement de divorce ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que sa mère soit, malgré ses problèmes de santé, dans l'incapacité totale de lui rendre visite en Algérie ; que, par suite, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Meriem A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 337471
Date de la décision : 30/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 2011, n° 337471
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: M. Raphaël Chambon
Rapporteur public ?: M. Cyril Roger-Lacan

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:337471.20110530
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