Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Baya A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 février 2010 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté comme irrecevable le recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger rejetant sa demande de visa d'entrée et de court séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Raphaël Chambon, Auditeur,
- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;
Considérant que pour rejeter le recours de Mme A dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a estimé que le recours était irrecevable faute de pouvoir identifier la décision de refus de visa attaquée ; que ce faisant, elle n'a entaché sa décision d'aucune erreur de fait dès lors que Mme A ne précisait pas quelle décision elle entendait contester dans son recours formé devant la commission ; que, par suite, les autres moyens soulevés par la requérante à l'encontre de la décision attaquée sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Baya A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.