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30/05/2011 | FRANCE | N°337942

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 30 mai 2011, 337942


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hafid A, ressortissant franco-algérien, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 février 2010 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger refusant un visa d'entrée et de court séjour en France à Mme B ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer

le visa sollicité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenn...

Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hafid A, ressortissant franco-algérien, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 février 2010 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger refusant un visa d'entrée et de court séjour en France à Mme B ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer le visa sollicité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Raphaël Chambon, Auditeur,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que Mme B a introduit auprès du consul général de France à Alger une demande de visa d'entrée et de court séjour en France afin d'aider son oncle M. A ; que cette demande a été rejetée ; que M. A a introduit un recours à l'encontre de cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que la commission a considéré que ce recours était irrecevable au motif qu'il était formé par une personne qui n'était pas le demandeur de visa et ne justifiait pas d'un mandat de ce dernier, ni d'un intérêt personnel à agir ; que toutefois, M. A, qui s'était engagé, dans le cadre de la constitution du dossier nécessaire à l'obtention du visa considéré, à assurer le logement de l'exposante et avait signé, à cet effet, l'attestation d'accueil exigée par l'article L. 211-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pouvait être regardé, de ce fait, comme pourvu d'un intérêt pour agir contre la décision de refus de visa opposée à sa nièce ; qu'en estimant qu'il était dépourvu d'un tel intérêt, et en déclarant pour ce motif irrecevable le recours présenté devant elle par M. A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur de droit ;

Considérant, en second lieu, que, pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre invoque, dans son mémoire en défense communiqué à M. A, un autre motif, tiré de ce que Mme B ne justifiait ni de ressources propres suffisantes ni d'une prise en charge de ses frais de séjour par M. A ; que l'obtention d'un visa de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d'origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour ; qu'il appartient au demandeur de visa dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens d'apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l'héberge et qui s'est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n'y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire ; que cette preuve peut résulter de la production d'une attestation d'accueil validée par l'autorité compétente et comportant l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l'administration à produire des éléments de nature à démontrer que l'hébergeant se trouverait dans l'incapacité d'assumer effectivement l'engagement qu'il a ainsi souscrit ; que, toutefois, l'administration n'apporte en l'espèce aucun élément de nature à démontrer que M. A, qui s'est engagé à prendre en charge les frais de séjour de Mme B, se trouverait dans l'incapacité d'assumer effectivement l'engagement qu'il a ainsi souscrit ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de procéder à la substitution de motifs demandée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de délivrer à Mme B le visa d'entrée et de court séjour en France sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 18 février 2010 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de délivrer à Mme B un visa d'entrée et de court séjour en France dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie pour information en sera adressée à Mme Rabita B.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 337942
Date de la décision : 30/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 2011, n° 337942
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: M. Raphaël Chambon
Rapporteur public ?: M. Cyril Roger-Lacan

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:337942.20110530
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