Vu la requête, enregistrée le 9 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Maryvonne A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision, révélée par un courrier du préfet de la région Rhône-Alpes en date du 11 janvier 2011, par laquelle ce dernier, d'une part, a invité le président du conseil régional de Rhône-Alpes à ne plus la convoquer aux séances du conseil régional et, d'autre part, l'a privée de son mandat électif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 351-5 et R. 611-8 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean Lessi, Auditeur,
- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;
Considérant, d'une part, que le courrier adressé le 11 janvier 2011 à Mme A par le préfet de la région Rhône-Alpes n'a ni pour objet ni pour effet de priver Mme A de son mandat, dont la fin procède exclusivement des effets attachés à la décision du 15 décembre 2010 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'une protestation contre les élections des membres du conseil régional de Rhône-Alpes, a annulé l'attribution du cent cinquante-septième siège à la liste Rassemblement de la gauche et des écologistes ainsi que l'élection de Mme A en qualité de conseillère régionale ; que ce courrier, qui se borne à rappeler la portée de cette décision, n'est dès lors pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir dans cette mesure ;
Considérant, d'autre part, que s'il ressort de ce courrier que le préfet de la région Rhône-Alpes a invité le président du conseil régional de Rhône-Alpes à ne plus convoquer Mme A aux séances du conseil régional, le préfet s'est, ce faisant, borné à rappeler au président du conseil régional les conséquences qu'il convenait de tirer de la décision du 15 décembre 2010 du Conseil d'Etat statuant au contentieux mentionnée ci-dessus ; qu'il suit de là que le courrier litigieux ne révèle, dans cette mesure également, aucune décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A sont manifestement irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Maryvonne A, à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.