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01/06/2011 | FRANCE | N°325399

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 01 juin 2011, 325399


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février 2009 et 31 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Wahid A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07MA02664 du 19 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement n° 0703534 du 29 juin 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 27 juin 2007 du préfet des Alpes-Maritimes décidant la reconduite à la frontière

de M. A, et rejeté la demande qu'il a présentée devant le tribunal adminis...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février 2009 et 31 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Wahid A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07MA02664 du 19 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement n° 0703534 du 29 juin 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 27 juin 2007 du préfet des Alpes-Maritimes décidant la reconduite à la frontière de M. A, et rejeté la demande qu'il a présentée devant le tribunal administratif de Nice ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du préfet des Alpes-Maritimes et d'enjoindre au ministre de se prononcer sur sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification de sa décision en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire, de mentionner dans son arrêt que l'arrêté attaqué n'est plus susceptible d'exécution et de faire droit aux conclusions à fin d'injonction ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au bénéfice de Me Jean-Alain Blanc, son avocat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Constance Rivière, Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Blanc, Rousseau, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, Rapporteur public,

La parole ayant à nouveau donnée à la SCP Blanc, Rousseau, avocat de M. A ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, né en France en août 1980, de nationalité tunisienne, est rentré régulièrement en France en avril 1998 après avoir vécu en Tunisie depuis l'âge de quatre ans ; que la cour administrative d'appel de Marseille a souverainement relevé que M. A, qui était âgé de vingt-six ans à la date de l'arrêté du 27 juin 2007 du préfet des Alpes-Maritimes ayant décidé sa reconduite à la frontière, n'établit ni qu'il ne possède plus aucune attache familiale en Tunisie, ni qu'il serait seul à pouvoir apporter à son père qui réside en France une aide indispensable, compte tenu notamment de l'état de santé de ce dernier ; qu'eu égard à ces éléments, la cour administrative d'appel n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que l'arrêté litigieux ne portait pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui le fondent et, par suite, ne méconnaissait pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en second lieu, que le moyen invoqué par M. A et tiré de ce que l'arrêt de la cour serait entaché d'erreur de droit pour n'avoir pas jugé qu'à la date à laquelle elle statuait il ne pouvait être reconduit à la frontière dès lors qu'il relevait d'une catégorie de ressortissants tunisiens susceptibles de prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en application de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail, dans sa rédaction alors en vigueur, est nouveau en cassation et n'est pas d'ordre public ; que, par suite, M. A ne peut utilement soulever ce moyen pour contester le bien-fondé de l'arrêt qu'il attaque ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 19 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du 29 juin 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 27 juin 2007 du préfet des Alpes-Maritimes décidant de sa reconduite à la frontière ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Wahid A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 325399
Date de la décision : 01/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2011, n° 325399
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Edmond Honorat
Rapporteur ?: Mme Constance Rivière
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi
Avocat(s) : SCP BLANC, ROUSSEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:325399.20110601
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