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01/06/2011 | FRANCE | N°327401

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 01 juin 2011, 327401


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 avril 2009, présentée par M. Bertrand A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 19 février 2009 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours préalable formé à l'encontre du bulletin de notation interarmées établi à son égard au titre de la période du 1er juin 2007 au 31 mai 2008 ;

2°) d'annuler la décision du ministre de la défense du 7 décembre 2008 portant in

scription au tableau d'avancement pour l'année 2009 ;

Vu les autres pièces du dos...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 avril 2009, présentée par M. Bertrand A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 19 février 2009 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours préalable formé à l'encontre du bulletin de notation interarmées établi à son égard au titre de la période du 1er juin 2007 au 31 mai 2008 ;

2°) d'annuler la décision du ministre de la défense du 7 décembre 2008 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2009 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du ministre de la défense arrêtant la notation de M. A, commandant à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, pour la période comprise entre le 1er juin 2007 et le 31 mai 2008 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 4135-1 du code de la défense : Les militaires sont notés au moins une fois par an. /La notation est traduite par des notes et des appréciations qui sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires. /A l'occasion de la notation, le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir. /Les conditions d'application du présent article, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être dérogé au caractère annuel de la notation, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ; que le ministre de la défense tient des dispositions de l'article R. 4135-4 du code de la défense pris pour l'application de l'article ci-dessus rappelé la compétence pour définir par voie d'instruction les règles d'harmonisation assorties de barèmes, quotas ou normes d'appréciation ;

Considérant que si M. A soutient que la notation contestée a été établie en méconnaissance de l'instruction du ministre de la défense n° 13040/DEF/PMAT/DIR/RH/LEG en date du 25 février 2008, en tant que celle-ci prévoit qu'un notateur doit expliciter les motifs conduisant à ne pas faire varier le niveau de la notation d'un officier pendant une période consécutive de trois années, ni l'article R. 4135-4 du code de la défense ni aucune autre disposition réglementaire ne donne, en matière de notation, compétence au ministre pour définir par voie d'instruction des règles autres que des règles d'harmonisation assorties de barèmes, quotas ou normes d'application ; que dès lors, cette instruction est entachée d'illégalité et M. A n'est pas fondé à s'en prévaloir ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la notation litigieuse aurait sur ce point méconnu l'instruction ministérielle du 25 février 2008 est inopérant ;

Considérant que la notation contestée n'est pas entachée de contradiction entre les appréciations littérales et les appréciations chiffrées et que, si le requérant conteste l'appréciation ainsi faite de sa manière de servir, la seule circonstance que sa notation au titre de l'année 2009 serait en progrès n'établit pas qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense rejetant son recours hiérarchique contre sa notation, pour la période comprise entre 1er juin 2007 et le 31 mai 2008 ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du ministre de la défense en date du 7 décembre 2008 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2009 :

Considérant que M. A se borne à demander l'annulation de cette décision par voie de conséquence de l'annulation de sa notation ; qu'il résulte de ce qui précède que ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées :

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bertrand A et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 01 jui. 2011, n° 327401
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rémy Schwartz
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 01/06/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 327401
Numéro NOR : CETATEXT000024115547 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-06-01;327401 ?
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