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01/06/2011 | FRANCE | N°331336

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 01 juin 2011, 331336


Vu la décision du 23 juillet 2010 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a admis les conclusions du pourvoi de la COMMUNE DE CANNES dirigées contre l'arrêt n° 06MA01353 du 29 juin 2009 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant que cet arrêt ne se prononce pas sur les conclusions en garantie présentées par la COMMUNE DE CANNES devant le tribunal administratif de Nice ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître d

es Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la COMMU...

Vu la décision du 23 juillet 2010 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a admis les conclusions du pourvoi de la COMMUNE DE CANNES dirigées contre l'arrêt n° 06MA01353 du 29 juin 2009 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant que cet arrêt ne se prononce pas sur les conclusions en garantie présentées par la COMMUNE DE CANNES devant le tribunal administratif de Nice ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE CANNES, de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société d'économie mixte pour les événements cannois et de la SCP Boulloche, avocat de MM. Paul Samak et Gérard Weber,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE CANNES, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société d'économie mixte pour les événements cannois et à la SCP Boulloche, avocat de MM. Paul Samak et Gérard Weber ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un marché conclu le 19 juin 1998, la COMMUNE DE CANNES a confié à un groupement composé de la société Entreprise Jean Spada et de la société Nicoletti, devenue Carillon-BTP-Nicoletti, aux droits de laquelle est venue la société Cari, les travaux d'extension du palais des festivals de Cannes ; que la maîtrise d'ouvrage déléguée et la maîtrise d'oeuvre ont respectivement été confiées à la société d'économie mixte pour les événements cannois et à un groupement dont le mandataire était M. Paul A ; que les travaux ont dû être interrompus entre le 25 novembre 1998, date à laquelle le tribunal administratif de Nice a annulé le permis de construire relatif à ces travaux, et le 10 décembre 1998, date de délivrance d'un nouveau permis de construire ; qu'après avoir demandé sans succès à la commune d'être indemnisé du préjudice résultant de cette interruption, le groupement d'entreprises a saisi le tribunal administratif de Nice de quatre requêtes, les deux premières, sous les n° 9905472 et n° 0000351, tendant à la condamnation solidaire du maître d'ouvrage et du maître d'ouvrage délégué à leur verser diverses sommes en réparation du préjudice résultant de l'interruption momentanée du chantier, la troisième, sous le n° 0102599, tendant notamment à ce qu'il soit enjoint à la commune d'établir le décompte général, et la quatrième, sous le n° 0202304, tendant à la condamnation de la commune à régler le solde du marché ; qu'en défense en première instance, la COMMUNE DE CANNES a présenté, sous les n°s 9905472 et 0000351, des conclusions subsidiaires tendant à l'appel en garantie de la maîtrise d'oeuvre ; que, par un jugement du 7 avril 2006, joignant les quatre requêtes, le tribunal administratif de Nice a rejeté les deux premières comme irrecevables, a prononcé un non-lieu à statuer dans la troisième et a fait droit aux conclusions reconventionnelles de la commune présentées dans la quatrième ; que, par un arrêt du 29 juin 2009, la cour administrative d'appel a entièrement annulé ce jugement et condamné la COMMUNE DE CANNES à verser au groupement d'entreprises la somme de 928 155,35 euros ; que, par décision du 23 juillet 2010, les conclusions du pourvoi de la COMMUNE DE CANNES dirigées contre cet arrêt n'ont été admises qu'en tant que cet arrêt ne se prononce pas sur les conclusions en garantie présentées par la commune devant le tribunal administratif de Nice ;

Considérant que la société d'économie mixte pour les événements cannois, maître d'ouvrage délégué, ne se prévaut d'aucun droit propre auquel la décision du juge de cassation, dans la mesure de l'admission prononcée par la décision du 23 juillet 2010, est susceptible de préjudicier ; que par suite son intervention n'est pas recevable ;

Considérant qu'après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Nice sur appel du groupement d'entreprises et condamné la COMMUNE DE CANNES au versement d'une indemnité, la cour était saisie, par l'effet dévolutif de l'appel, des conclusions subsidiaires, présentées en défense par cette collectivité devant le tribunal administratif sous les n°s 9905472 et 0000351, tendant à ce que la maîtrise d'oeuvre soit appelée en garantie, même si la commune, défendeur en appel, n'avait pas réitéré devant la cour ces conclusions ; que la circonstance que les conclusions d'appel en garantie pourraient ne pas être fondées ou recevables, ne dispensait pas la cour de l'obligation d'y statuer; que par conséquent, la COMMUNE DE CANNES est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il ne se prononce pas sur les conclusions en garantie présentées par la commune ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des constructeurs, la société Entreprise Jean Spada, aux droits de laquelle est venue son liquidateur, la société Taddei-Funel, et la société Carillon-BTP- Nicoletti, aux droits de laquelle est venue la société Cari, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme que demande la COMMUNE DE CANNES au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que de même, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE CANNES la somme que demandent M. A et M. B, membres du groupement de maîtrise d'oeuvre, la requérante n'étant pas à leur endroit partie perdante dans la présente instance ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du groupement de maîtrise d'oeuvre la somme que demande la COMMUNE DE CANNES au titre des mêmes frais ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention de la société d'économie mixte pour les événements cannois n'est pas admise.

Article 2 : L'arrêt du 29 juin 2009 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé en tant qu'il ne se prononce pas sur les conclusions en garantie présentées par la COMMUNE DE CANNES devant le tribunal administratif de Nice.

Article 3 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Marseille dans cette mesure.

Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la COMMUNE DE CANNES, les conclusions de M. A et M. B présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CANNES, à la société Cari, à la SCP Taddei-Funel liquidateur de la société Entreprise Jean Spada, à la société d'économie mixte pour les événements cannois et à MM. Paul A et Gérard B.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 01 jui. 2011, n° 331336
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rémy Schwartz
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP BOULLOCHE

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 01/06/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 331336
Numéro NOR : CETATEXT000024115552 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-06-01;331336 ?
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