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01/06/2011 | FRANCE | N°333571

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 01 juin 2011, 333571


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 novembre 2009 et 4 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA MANCHE, dont le siège est au 6 rue Milon à Coutances (50200) ; la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA MANCHE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0801019 du 2 septembre 2009 par laquelle le président de la 3e chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de Mme B à lui verser la somme de 5 015

euros en réparation de son préjudice résultant de la dégradation du ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 novembre 2009 et 4 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA MANCHE, dont le siège est au 6 rue Milon à Coutances (50200) ; la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA MANCHE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0801019 du 2 septembre 2009 par laquelle le président de la 3e chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de Mme B à lui verser la somme de 5 015 euros en réparation de son préjudice résultant de la dégradation du logement de fonction mis à la disposition de celle-ci dans le cadre de sa mission de surveillance des locaux et installations du centre de formation d'apprentis à Coutances ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de Mme B le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'artisanat ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Spinosi, avocat de la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA MANCHE et de la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de Mme Martine B,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Spinosi, avocat de la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA MANCHE et à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de Mme Martine B ;

Considérant que le III de l'article 19 du code de l'artisanat dispose que les fonctions de comptable des chambres de métiers et de l'artisanat sont exercées par le trésorier ; qu'aux termes de l'article 98 de la loi de finances rectificative du 31 décembre 1992 constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir ; que l'article 11 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique dispose : Les comptables publics sont seuls chargés : / De la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs, des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou autre titre dont ils assurent la conservation ainsi que de l'encaissement des droits au comptant et des recettes de toute nature que les organismes publics sont habilités à recevoir ; (...) ;

Considérant que le trésorier d'une chambre de métiers, qui est un membre élu de l'assemblée générale, n'a pas la qualité de comptable public ; qu'il résulte donc des dispositions précitées qu'une chambre de métiers n'a pas compétence pour émettre un état exécutoire en vue de recouvrer ses créances et doit recourir aux voies d'exécution de droit commun ; qu'en jugeant qu'il appartenait au représentant de la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA MANCHE d'émettre un état exécutoire pour le recouvrement de la créance que celle-ci estimait avoir à l'égard de Mme B, le tribunal administratif de Caen a commis une erreur de droit ; que par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, l'ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Caen doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme B le versement à la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA MANCHE de la somme de 3 000 euros ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA MANCHE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par Mme B ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance n° 0801019 du 2 septembre 2009 du président de la 3e chambre du tribunal administratif de Caen est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Caen.

Article 3 : Mme B versera à la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA MANCHE une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de Mme B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA MANCHE et à Mme Martine B.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 333571
Date de la décision : 01/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2011, n° 333571
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rémy Schwartz
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta
Avocat(s) : SPINOSI ; SCP FABIANI, LUC-THALER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:333571.20110601
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