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01/06/2011 | FRANCE | N°334892

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 01 juin 2011, 334892


Vu 1° sous le n° 334892, la requête, enregistrée le 22 décembre 2009, présentée par l'ASSOCIATION D'ENTRAIDE DES POLIOS ET HANDICAPES (ADEP), dont le siège est situé hôpital Raymond Poincaré à Garches (92380), représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION D'ENTRAIDE DES POLIOS ET HANDICAPES (ADEP) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les articles 1er et 4 du décret n° 2009-1272 du 21 octobre 2009 relatif à l'accessibilité des lieux de travail aux travailleurs handicapés ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versem

ent de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice ad...

Vu 1° sous le n° 334892, la requête, enregistrée le 22 décembre 2009, présentée par l'ASSOCIATION D'ENTRAIDE DES POLIOS ET HANDICAPES (ADEP), dont le siège est situé hôpital Raymond Poincaré à Garches (92380), représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION D'ENTRAIDE DES POLIOS ET HANDICAPES (ADEP) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les articles 1er et 4 du décret n° 2009-1272 du 21 octobre 2009 relatif à l'accessibilité des lieux de travail aux travailleurs handicapés ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2° sous le n° 334893, la requête, enregistrée le 22 décembre 2009, présentée par l'ASSOCIATION NATIONALE POUR L'INTEGRATION DES PERSONNES HANDICAPEES MOTEURS (ANPIHM), dont le siège est 36, avenue Duquesne à Paris (75007), représentée par son président en exercice, l'ASSOCIATION FNATH, ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE , dont le siège est 42, rue des Alliés à Saint-Etienne (42000), représentée par son président en exercice, et l'ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE (APF), dont le siège est 17 boulevard Auguste Blanqui à Paris (75013), représentée par son président en exercice ; les associations requérantes demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les articles 1er et 4 du décret n° 2009-1272 du 21 octobre 2009 relatif à l'accessibilité des lieux de travail aux travailleurs handicapés ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à chacune des requérantes de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, modifié notamment par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Aïdara, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

Considérant que les associations requérantes demandent, par deux requêtes ayant le même objet et qu'il y a lieu de joindre, l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 1er du décret du 21 octobre 2009 en tant qu'il insère les articles R. 4214-26 à R. 4214-27 dans le code du travail et prévoit la possibilité de dérogations au principe de l'accessibilité aux travailleurs handicapés des lieux de travail aménagés dans un bâtiment neuf ou dans la partie neuve d'un bâtiment existant ainsi que du I de l'article 4 du même décret précisant notamment les modalités d'entrée en vigueur de l'article 1er ;

Sur l'article 1er du décret attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées : Les dispositions architecturales, les aménagements intérieurs et extérieurs des locaux d'habitation, qu'ils soient la propriété de personnes privées ou publiques, des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des lieux de travail doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles à tous, et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, dans les cas et selon les conditions déterminées aux articles L. 111-7-1 à L. 111-7-3. Ces dispositions ne sont pas obligatoires pour les propriétaires construisant ou améliorant un logement pour leur propre usage ; que, selon le premier alinéa de l'article L. 111-7-1 du même code : Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées prévue à l'article L. 111-7 que doivent respecter les bâtiments ou parties de bâtiments nouveaux. Ils précisent les modalités particulières applicables à la construction de maisons individuelles. ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 4214-26 du code du travail, issu de l'article 1er du décret attaqué, pris en application de ces dispositions : Les lieux de travail, y compris les locaux annexes, aménagés dans un bâtiment neuf ou dans la partie neuve d'un bâtiment existant sont accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur type de handicap (...) ; qu'aux termes de l'article R. 4214-27 du même code, également issu de l'article 1er de ce décret : Des dérogations aux dispositions de l'article R. 4214-26 peuvent être accordées par le préfet, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, en cas d'impossibilité technique résultant de l'environnement du bâtiment. ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 111-7 et L. 111-7-1 du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires ayant précédé l'adoption de la loi du 11 février 2005, que le législateur, qui n'a, par les articles L. 111-7-2 et L. 111-7-3, issues de la même loi, ouvert certaines possibilités de dérogation aux règles relatives à l'accessibilité des logements aux personnes handicapées que pour les travaux sur des bâtiments existants, n'a pas entendu permettre au pouvoir réglementaire d'ouvrir des possibilités de dérogations à ces règles en ce qui concerne un bâtiment neuf ou la partie neuve d'un bâtiment existant, hormis le cas des propriétaires construisant ou améliorant un logement pour leur propre usage, pour lequel l'article L. 111-7 spécifie que ces normes ne sont pas obligatoires ; que, dès lors, les associations requérantes sont fondées à soutenir que l'article 1er du décret attaqué est entaché d'illégalité en tant qu'il insère dans le code du travail l'article R. 4214-27 prévoyant d'autres dérogations que celles dont la loi a admis la possibilité ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler, dans cette seule mesure, les dispositions de l'article 1er du décret attaqué, qui sont divisibles des autres dispositions de cet article et à l'encontre desquelles le même moyen est sans portée ;

Sur l'article 4 du décret attaqué :

Considérant que le I de l'article 4 du décret attaqué prévoit que les dispositions de l'article 1er de ce décret sont applicables aux opérations de construction qu'il mentionne ; qu'à la suite de l'annulation par la présente décision des dispositions de l'article 1er en tant qu'il insère l'article R. 4214-27 dans le code du travail, les dispositions du I de l'article 4 du décret ne comportent aucune disposition qui devrait être annulée par voie de conséquence de cette annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'ASSOCIATION D'ENTRAIDE DES POLIOS ET HANDICAPES (ADEP) la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens et respectivement à l'ASSOCIATION NATIONALE POUR L'INTEGRATION DES PERSONNES HANDICAPEES MOTEURS, à l'ASSOCIATION FNATH, ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE , et à l'ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE (APF) la somme de 800 euros au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 1er du décret du 21 octobre 2009, en tant qu'il insère l'article R. 4214-27 dans le code du travail est annulé.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à l'ASSOCIATION D'ENTRAIDE DES POLIOS ET HANDICAPES (ADEP) et la somme de 800 euros respectivement à l'ASSOCIATION NATIONALE POUR L'INTEGRATION DES PERSONNES HANDICAPEES MOTEURS (ANPIHM), à l'ASSOCIATION FNATH, ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE et à l'ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE (APF) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes présentées, d'une part, par l'ASSOCIATION D'ENTRAIDE DES POLIOS ET HANDICAPES (ADEP) et d'autre part par l'ASSOCIATION NATIONALE POUR L'INTEGRATION DES PERSONNES HANDICAPEES MOTEURS (ANPIHM), l'ASSOCIATION FNATH, ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE et l'ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE (APF) est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION D'ENTRAIDE DES POLIOS ET HANDICAPES (ADEP), à l'ASSOCIATION NATIONALE POUR L'INTEGRATION DES PERSONNES HANDICAPEES MOTEURS (ANPIHM), à l'ASSOCIATION FNATH, ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE , à l'ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE (APF), au Premier ministre et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 334892
Date de la décision : 01/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2011, n° 334892
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christian Vigouroux
Rapporteur ?: M. Alexandre Aïdara
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:334892.20110601
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