La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/2011 | FRANCE | N°336858

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 01 juin 2011, 336858


Vu 1°), sous le n° 336858, la requête, enregistrée le 22 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatma A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 10 septembre 2009 du consul général de France à Oran lui refusant un visa d'entrée et de court séjour ;

Vu 2°), sous le n° 337761, l'ordonnance n° 1001046 du 26 février 2010 pa

r laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Con...

Vu 1°), sous le n° 336858, la requête, enregistrée le 22 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatma A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 10 septembre 2009 du consul général de France à Oran lui refusant un visa d'entrée et de court séjour ;

Vu 2°), sous le n° 337761, l'ordonnance n° 1001046 du 26 février 2010 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de Mme A ;

Vu la requête, enregistrée le 19 février 2010 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par Mme Fatma A, demeurant ... ; Mme A demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 10 septembre 2009 du consul général de France à Oran lui refusant un visa d'entrée et de court séjour ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Gaudillère, Auditeur,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, Rapporteur public ;

Considérant que les requêtes de Mme A sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes : 1° Pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivants : [...] c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; qu'il appartient au demandeur de visa dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens, d'apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l'héberge et qui s'est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n'y pourvoirait pas sont suffisantes ; que cette preuve peut résulter de la production d'une attestation d'accueil validée par l'autorité compétente et comportant l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l'administration à produire des éléments de nature à démontrer que l'hébergeant se trouverait dans l'incapacité d'assumer effectivement l'engagement qu'il a ainsi souscrit ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de visa de court séjour d'une durée de 30 jours en vue de rendre visite à son gendre et sa fille de nationalité française, Mme A a produit une attestation d'accueil de son gendre accompagnée d'un engagement de prise en charge des frais de séjour au cas où elle n'y pourvoirait pas, validée par le maire de la commune de Pertuis, ainsi que des bulletins de paie de son gendre pour les mois de décembre 2007, 2008 et 2009 établissant la perception au cours de ces trois années d'un salaire brut annuel de 128 225, 105 484 et 99 717 euros ; que, si le ministre soutient devant le Conseil d'Etat que les ressources propres de la requérante ne lui permettaient pas de justifier de moyens de subsistance suffisants pour son séjour en France, les ressources de son gendre qui s'est engagé à l'héberger et à prendre en charge ses frais de séjour au cas où elle n'y pourvoirait pas sont suffisantes ; que la commission de recours a, par suite, commis une erreur d'appréciation en estimant qu'elle ne justifiait pas de ressources suffisantes au sens du règlement du 15 mars 2006 ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que la commission de recours s'est également fondée, pour confirmer le refus de visa, sur un motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A est déjà venue depuis 1982 à plusieurs reprises en France pour rendre visite à ceux de ses enfants qui y résident ; qu'elle vit en Algérie, où résident six autres de ses enfants ; que la seule circonstance qu'elle s'est brièvement maintenue en France en février 2009, au-delà de la durée autorisée par le précédent visa de court séjour, qu'elle a justifiée par un examen médical, ne suffit pas à caractériser l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa ; que, par suite, la commission de recours a commis une erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur le risque de détournement de l'objet du visa ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de Mme A est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatma A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 336858
Date de la décision : 01/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2011, n° 336858
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Edmond Honorat
Rapporteur ?: M. David Gaudillère
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:336858.20110601
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award