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01/06/2011 | FRANCE | N°337082

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 01 juin 2011, 337082


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 1er mars et 13 septembre 2010, présentés pour M. Mohamed A, demeurant à ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 février 2010 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 18 avril 2008 du consul général de France à Fès lui refusant un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante fra

nçaise ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de lui délivrer un visa ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 1er mars et 13 septembre 2010, présentés pour M. Mohamed A, demeurant à ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 février 2010 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 18 avril 2008 du consul général de France à Fès lui refusant un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de lui délivrer un visa de long séjour et, subsidiairement, de réexaminer sa demande de visa ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros à la SCP Bouzidi-Bouhanna, son avocat, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Gaudillère, Auditeur,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, Rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A ;

Sur l'exception aux fins de non-lieu soulevée par le ministre de l'intérieur, des collectivités territoriales, de l'outre-mer et de l'immigration :

Considérant que, si le ministre de l'intérieur, des collectivités territoriales, de l'outre-mer et de l'immigration a délivré à M. A un visa d'entrée et de court séjour en France le 31 janvier 2011, postérieurement à l'introduction de la requête, il ressort toutefois des pièces du dossier que le refus de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France contesté devant le Conseil d'Etat porte sur un visa d'entrée et de long séjour en qualité de conjoint de Français ; que le litige relatif à cette décision n'est ainsi pas devenu sans objet ; que, par suite, l'exception soulevée par le ministre doit être écartée ;

Sur la légalité du refus opposé à M. A :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public ;

Considérant que, pour rejeter par sa décision du 5 février 2010 le recours de M. Mohamed A dirigé contre la décision du 18 avril 2008 du consul général de France à Fès lui refusant un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a mis en cause la sincérité du mariage contracté le 12 septembre 2007 en France entre le requérant et Mme Louisa B ; que, si les époux ont eu un enfant le 19 juillet 2008, la réalité de la vie commune entre les époux n'est établie par aucun des éléments versés au dossier ; qu'en septembre 2009, Mme B a déclaré avoir entamé une procédure de divorce devant le tribunal de grande instance de Carpentras et ne pas connaître l'adresse de son époux ; que, dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu légalement estimer que le mariage avait été contracté dans un but autre que l'union matrimoniale et refuser, pour ce motif, le visa sollicité ;

Considérant qu'eu égard au motif de la décision attaquée, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; que par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 337082
Date de la décision : 01/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2011, n° 337082
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Edmond Honorat
Rapporteur ?: M. David Gaudillère
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:337082.20110601
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