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01/06/2011 | FRANCE | N°337361

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 01 juin 2011, 337361


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 mars 2010 et 31 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Nazir A épouse B, demeurant chez ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 janvier 2010 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision de l'ambassadeur de France au Pakistan lui refusant un visa d'entrée en France ainsi qu'à ses enfants Shamsa, Nisha et Mehwash B e

t Mohammad Abubakar ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 mars 2010 et 31 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Nazir A épouse B, demeurant chez ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 janvier 2010 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision de l'ambassadeur de France au Pakistan lui refusant un visa d'entrée en France ainsi qu'à ses enfants Shamsa, Nisha et Mehwash B et Mohammad Abubakar ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer à Mme A et à ses quatre enfants un visa d'entrée et de long séjour en France dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Gaudillère, Auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, Rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme A ;

Considérant que lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public ; que figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère probant des actes de mariage ou de filiation produits ;

Considérant que, pour rejeter le recours de Mme A dirigé, en son nom et au nom de ses quatre enfants, contre la décision de l'ambassadeur de France au Pakistan refusant de leur délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France pour rejoindre son époux M. Mohamed B, qui a obtenu le bénéfice du regroupement familial, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le caractère inauthentique des actes de naissance de Mme A, de M. Mohamed B et de l'enfant Nisha B ; que toutefois Mme A produit, au soutien de sa requête, plusieurs documents, émanant notamment du conseil municipal de Dhoul (Pakistan), qui sont de nature à établir le lien de filiation entre les époux B et l'enfant Nisha B ; que si le ministre, en défense, soutient que l'acte de naissance de M. Mohamed B serait un faux, et que ceux de Mme A et de l'enfant Nisha B seraient d'une authenticité douteuse, il ne produit aucun élément de nature à établir le bien-fondé de ses allégations ; qu'en outre, le ministre ne conteste ni l'authenticité des actes de naissance des trois autres enfants Mehwash B, Shamsa B et Mohammad Abubakar, ni celle de l'acte de mariage de Mme A et de M. B ; que, dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a inexactement apprécié les faits de l'espèce en confirmant le refus de délivrance des visas sollicités ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de faire délivrer, dans le délai d'un mois, à Mme A et à ses quatre enfants un visa d'entrée et de long séjour en France, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 7 janvier 2010 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de faire délivrer, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, les visas sollicités.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Nazir A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 337361
Date de la décision : 01/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2011, n° 337361
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Edmond Honorat
Rapporteur ?: M. David Gaudillère
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:337361.20110601
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