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01/06/2011 | FRANCE | N°337650

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 01 juin 2011, 337650


Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Tayeb A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 décembre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fond

amentales ;

Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conse...

Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Tayeb A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 décembre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Gaudillère, Auditeur,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, Rapporteur public ;

Considérant que M. Tayeb A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 décembre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 27 mars 2008 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de court séjour en France qu'il avait sollicité pour rendre visite à son épouse et à trois de ses enfants ; que pour rejeter le recours de l'intéressé, la commission s'est fondée sur le caractère insuffisant de ses ressources pour assurer le financement de son séjour en France et sur le risque de détournement du visa à des fins migratoires ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 : 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d'entrée pour les ressortissants des pays tiers sont les suivantes : (...) c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de visa de court séjour, M. A, agriculteur, n'a produit qu'une quittance de retrait de devises de 500 euros ; qu'en se fondant, pour refuser à M. A le visa qu'il sollicitait, sur le fait qu'il ne disposait pas de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des écritures de M. A, que ce dernier souhaite se rapprocher de sa femme et de ses enfants résidant en France et permettre ainsi à sa plus jeune fille, avec laquelle il vit en Algérie, de vivre en France pour y suivre une scolarité adaptée à ses difficultés scolaires ; que, dès lors, en se fondant, pour confirmer la décision de rejet de la demande de visa de court séjour du requérant, sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale ni, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Tayeb A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 337650
Date de la décision : 01/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2011, n° 337650
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Edmond Honorat
Rapporteur ?: M. David Gaudillère
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:337650.20110601
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