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01/06/2011 | FRANCE | N°337722

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 01 juin 2011, 337722


Vu le pourvoi, enregistré le 18 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08NT03306 du 30 décembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir annulé le jugement n° 07-5226 du 25 septembre 2008 du tribunal administratif de Nantes, a renvoyé M. et Mme Alain A devant ce tribunal administratif afin qu'il soit statué sur leur demande tendant à la réparation du préjudice subi par eux du fait d

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Vu le pourvoi, enregistré le 18 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08NT03306 du 30 décembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir annulé le jugement n° 07-5226 du 25 septembre 2008 du tribunal administratif de Nantes, a renvoyé M. et Mme Alain A devant ce tribunal administratif afin qu'il soit statué sur leur demande tendant à la réparation du préjudice subi par eux du fait de la décision du 9 juillet 2007 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de Loire-Atlantique leur a attribué des indemnités au titre de la perte de la parcelle cadastrée XM 25 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. et Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. et Mme A ;

Considérant que par un arrêté du 1er février 2000, le préfet de Loire-Atlantique a ordonné le remembrement des terres de la commune de Saint-Julien-de-Concelles ; que par une décision du 9 juillet 2007, la commission départementale d'aménagement foncier de Loire-Atlantique, statuant à nouveau, après annulation d'une précédente décision par le tribunal administratif de Nantes, sur une réclamation de M. et Mme A relative aux parcelles qui leur avait été attribuées dans le cadre de ce remembrement, a estimé qu'il était impossible de leur attribuer des terres équivalentes à leurs apports en valeur de productivité réelle et leur a accordé en conséquence, sur le fondement des dispositions de l'article L. 121-11 du code rural et de la pêche maritime, une indemnité à la charge du département afin de les rétablir dans leurs droits ; que, par un jugement du 25 septembre 2008, le tribunal administratif de Nantes a rejeté une demande des intéressés tendant à la réévaluation de cette indemnité ; que, par un arrêt du 30 décembre 2009 contre lequel le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement et renvoyé les époux A devant le tribunal administratif ;

Considérant d'une part que le X de l'article 83 de la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux a modifié l'article L. 121-11 du code rural et de la pêche maritime, pour disposer que : Lorsque la commission départementale, saisie à nouveau à la suite d'une annulation par le juge administratif, constate que la modification du parcellaire nécessaire pour assurer par des attributions en nature le rétablissement dans leurs droits des propriétaires intéressés aurait des conséquences excessives sur la situation d'autres exploitations, elle peut, par décision motivée, prévoir que ce rétablissement sera assuré par une indemnité à la charge du département, dont elle détermine le montant ; qu'il appartient à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions par lesquelles les commissions départementales d'aménagement foncier font application de ces dispositions, que la contestation porte sur le principe de l'octroi d'une indemnité ou sur le montant de celle-ci ; que la juridiction compétente dispose du pouvoir de modifier le montant de l'indemnité mise à la charge du département ;

Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article 95 de la même loi : I. - Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur au 1er janvier 2006 sous réserve de l'entrée en vigueur des dispositions, relevant de la loi de finances, prévoyant la compensation des charges assumées par le département du fait du transfert de compétences prévu par le présent chapitre, ainsi que des dispositions suivantes : / 1° L'article 78 et le X de l'article 83 entrent en vigueur à la date de publication de la présente loi (...) / 2° Les procédures d'aménagement foncier pour lesquelles l'arrêté préfectoral ordonnant les opérations et fixant le périmètre correspondant sera intervenu à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre restent régies par les dispositions en vigueur à la date de l'adoption dudit arrêté, y compris les procédures résultant des arrêtés modificatifs de cet arrêté (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que si les dispositions précitées de l'article L. 121-11 du code rural et de la pêche maritime, en vertu desquelles les commissions départementales d'aménagement foncier peuvent décider le versement d'une indemnité, mise à la charge du département, aux propriétaires qu'elles entendent rétablir dans leurs droits, sont d'application immédiate, les décisions qu'elles prennent, lorsqu'elles sont saisies de contestations portant sur des remembrements décidés avant l'entrée en vigueur de la loi du 23 février 2005, sont prises au nom de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la demande dont M. et Mme A ont saisi le tribunal administratif de Nantes le 21 septembre 2007 tendait à la réévaluation des indemnités mises à la charge du département par la décision du 9 juillet 2007 de la commission départementale d'aménagement foncier de Loire-Atlantique ; que le tribunal administratif de Nantes a toutefois analysé cette demande comme tendant à l'annulation de la décision ; qu'ainsi, c'est sans dénaturation que la cour administrative d'appel de Nantes, statuant par un arrêt suffisamment motivé, s'est fondée sur ce que le tribunal administratif s'était mépris sur la portée des conclusions dont il était saisi pour annuler son jugement du 25 septembre 2008 ; que si la cour administrative d'appel de Nantes a à tort analysé les conclusions des époux A comme tendant à l'indemnisation du préjudice ayant résulté de l'illégalité fautive de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier, cette erreur est restée sans incidence sur le dispositif de l'arrêt et n'en justifie pas l'annulation ;

Considérant, par ailleurs, qu'en estimant qu'il n'y avait pas lieu d'évoquer la demande de première instance, sur laquelle elle n'était pas en mesure de statuer immédiatement dès lors que le département n'avait pas été mis en cause, et en décidant en conséquence de la renvoyer devant le tribunal administratif, la cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, et n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme A de la somme de 3 000 euros qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme A une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE, DE LA RURALITE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et à M. et Mme Alain A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PÊCHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - GÉNÉRALITÉS - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE L'ETAT ET LE DÉPARTEMENT APRÈS LA LOI DU 23 FÉVRIER 2005.

03-04-01 En application de l'article 95 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005, les décisions prises par les commissions départementales sur les contestations relatives à des remembrements décidés avant l'entrée en vigueur de cette loi restent prises au nom de l'Etat, mais les indemnités qu'elles peuvent décider de verser aux propriétaires intéressés pour les rétablir dans leurs droits sont, dès l'entrée en vigueur de la loi, à la charge du département.

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR DES TEXTES SPÉCIAUX - LOI DU 23 FÉVRIER 2005 SUR LE REMEMBREMENT RURAL - MODIFICATION DE L'ARTICLE L - 121-11 DU CODE RURAL ET DE LA PÊCHE MARITIME - CONSÉQUENCE - COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE POUR CONNAÎTRE DES RECOURS CONTRE L'ENSEMBLE DES DÉCISIONS PRISES PAR LES COMMISSIONS DÉPARTEMENTALES D'AMÉNAGEMENT FONCIER SUR LE FONDEMENT DE CET ARTICLE.

17-03-01 L'article 83 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 a abrogé les dispositions de l'article L. 121-11 du code rural qui prévoyaient que les contestations relatives aux indemnités dont les commissions départementales d'aménagement foncier peuvent décider de l'octroi aux propriétaires après remembrement étaient jugées comme en matière d'expropriation. En conséquence, il appartient désormais à la juridiction administrative de connaître de ces contestations, qu'elles portent sur le principe de l'octroi d'une indemnité ou sur le montant de celle-ci.

PROCÉDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS DE PLEIN CONTENTIEUX - RECOURS AYANT CE CARACTÈRE - RECOURS EN MATIÈRE D'INDEMNITÉS AUX PROPRIÉTAIRES APRÈS REMEMBREMENT (ART - L - 121-11 DU CODE RURAL ET DE LA PÊCHE MARITIME).

54-02-02-01 Les contestations relatives aux indemnités dont les commissions départementales d'aménagement foncier peuvent décider de l'octroi aux propriétaires après remembrement rural ont le caractère de recours de plein contentieux.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - POUVOIRS DU JUGE DE PLEIN CONTENTIEUX - POUVOIR DE MODULER LE MONTANT DE L'INDEMNITÉ OCTROYÉE PAR UNE COMMISSION D'AMÉNAGEMENT FONCIER À UN PROPRIÉTAIRE APRÈS REMEMBREMENT - EXISTENCE.

54-07-03 Le juge administratif, compétent pour connaître des contestations relatives aux indemnités dont les commissions départementales d'aménagement foncier peuvent décider de l'octroi aux propriétaires après remembrement, dispose du pouvoir de modifier le montant de l'indemnité mise à la charge du département.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 01 jui. 2011, n° 337722
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Christian Vigouroux
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: M. Jean-Philippe Thiellay
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Date de la décision : 01/06/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 337722
Numéro NOR : CETATEXT000024154099 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-06-01;337722 ?
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