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01/06/2011 | FRANCE | N°337963

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 01 juin 2011, 337963


Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jamila A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 5 octobre 2009 du consul général de France à Rabat lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjointe d'un ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au ministre d

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Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jamila A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 5 octobre 2009 du consul général de France à Rabat lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjointe d'un ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de lui délivrer le visa sollicité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Gaudillère, Auditeur,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, Rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter le recours de Mme A, née B, de nationalité marocaine, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce que son mariage avec M. C, ressortissant français, à Nice le 3 mars 2007, avait été contracté à des fins étrangères à l'union matrimoniale et dans le but exclusif de permettre à la requérante de s'établir en France ;

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Outre le cas mentionné au deuxième alinéa, le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale ; que pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir, sur la base d'éléments précis et concordants, que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'époux de la requérante, M. C, né le 11 novembre 1941, qui se trouve en situation de faiblesse en raison de son état de santé, a épousé le 3 mars 2007, la requérante, née le 31 janvier 1962, alors sans ressources et en situation irrégulière ; que cette dernière allègue vouloir rejoindre sa mère et sa soeur vivant à Nice et ne fait pas état de relations épistolaires ou téléphoniques suivies avec son mari depuis son retour au Maroc en décembre 2007 ; qu'ainsi, l'administration établit, sur la base d'éléments précis et concordants, que son mariage a été contracté à des fins étrangères à l'union matrimoniale et dans le seul but de lui permettre de s'établir en France ; que dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur d'appréciation, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en rejetant le recours de Mme FALCONETTO pour le motif indiqué ci-dessus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque ; que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jamila A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 337963
Date de la décision : 01/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2011, n° 337963
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Edmond Honorat
Rapporteur ?: M. David Gaudillère
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:337963.20110601
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