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01/06/2011 | FRANCE | N°341131

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 01 juin 2011, 341131


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le FONDS INTERPROFESSIONNEL DE FORMATION DES PROFESSIONNELS LIBERAUX, dont le siège est 35-37, rue Vivienne à Paris (75083), représenté par son président ; le FONDS INTERPROFESSIONNEL DE FORMATION DES PROFESSIONNELS LIBERAUX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi a rejeté son recours gracieux du 4 mars 2010 tendant au retrait de l'arrêté du 11 décembre 2009

fixant le montant du solde à verser aux fonds de l'assurance formation ...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le FONDS INTERPROFESSIONNEL DE FORMATION DES PROFESSIONNELS LIBERAUX, dont le siège est 35-37, rue Vivienne à Paris (75083), représenté par son président ; le FONDS INTERPROFESSIONNEL DE FORMATION DES PROFESSIONNELS LIBERAUX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi a rejeté son recours gracieux du 4 mars 2010 tendant au retrait de l'arrêté du 11 décembre 2009 fixant le montant du solde à verser aux fonds de l'assurance formation des non salariés au titre de la contribution visée aux articles L. 6331-48, L. 6331-50, L. 6331-51 et L. 6331-52 du code du travail afférente aux années 2007 et 2008 pour régularisation, ainsi que cet arrêté ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi de prendre l'arrêté prévu par l'article R. 6332-75 du code du travail et l'arrêté fixant le solde des contributions à verser aux fonds de formation des non salariés pour l'année 2008 dans un délai de trois mois, sous astreinte de 10 000 euros par semaine de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Franck Le Morvan, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 6331-48 du code du travail : Les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées, y compris ceux n'employant aucun salarié, consacrent chaque année au financement des actions définies à l'article L. 6331-1, une contribution qui ne peut être inférieure à 0,15 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale (...) ; que l'article L. 6331-50 du même code dispose : La contribution prévue à l'article L. 6331-54 est versée à un fonds d'assurance-formation de non salariés ; que selon l'article L. 6331-51 du même code : La contribution est recouvrée et contrôlée conformément aux dispositions prévues à l'article L. 133-6 du code de la sécurité sociale selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations personnelles d'allocations familiales. Elle fait l'objet d'un versement unique s'ajoutant à l'échéance provisionnelle des cotisations et contributions sociales du mois de février de l'année qui suit celle au titre de laquelle elle est due. / Les organismes chargés du recouvrement reversent le montant de leur collecte aux fonds d'assurance formation de non salariés, agréés à cet effet par l'Etat, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. / Les règles applicables en cas de contentieux sont celles prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale ; qu'enfin, l'article R. 6332-75 du même code dispose : Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle fixe les modalités de répartition, entre les fonds habilités, du produit des contributions encaissées par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale, et centralisées par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. / Cette répartition est établie en fonction de la population des cotisants relevant du champ d'intervention de chaque fonds ;

Considérant que l'arrêté du 11 décembre 2009 fixant le montant du solde à verser aux fonds de l'assurance formation des non salariés au titre de la contribution visée aux articles L. 6331-48, L. 6331-50, L. 6331-51 et L. 6331-52 du code du travail, afférente aux années 2007 et 2008 pour régularisation, se borne à constater le solde pour l'année 2008 du produit des contributions encaissées par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale et les ajustements de la collecte au titre de l'année 2007 et à répartir le total de ces sommes entre les trois fonds habilités ; qu'ainsi, il ne présente pas de caractère réglementaire ; que la demande du FONDS INTERPROFESSIONNEL DE FORMATION DES PROFESSIONNELS LIBERAUX ne ressortit pas à la compétence du Conseil d'Etat, juge de premier ressort, telle que définie à l'article R. 311-1 du code de justice administrative, mais à celle du tribunal administratif de Paris ; qu'il y a lieu, dès lors, d'en attribuer le jugement à ce tribunal ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement de la demande du FONDS INTERPROFESSIONNEL DE FORMATION DES PROFESSIONNELS LIBERAUX est attribué au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au FONDS INTERPROFESSIONNEL DE FORMATION DES PROFESSIONNELS LIBERAUX, au ministre du travail, de l'emploi et de la santé et au président du tribunal administratif de Paris.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 341131
Date de la décision : 01/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2011, n° 341131
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christophe Chantepy
Rapporteur ?: M. Franck Le Morvan
Rapporteur public ?: Mme Claire Landais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:341131.20110601
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