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01/06/2011 | FRANCE | N°341917

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 01 juin 2011, 341917


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et 25 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION RESEAU D'ALERTE ET D'INTERVENTION POUR LES DROITS DE L'HOMME, dont le siège est au 119 rue du Temple à Paris (75003) ; l'ASSOCIATION RESEAU D'ALERTE ET D'INTERVENTION POUR LES DROITS DE L'HOMME demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2010-544 du 26 mai 2010 modifiant le décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 fixant les modalités d'application de l'article L. 412-51 du code des co

mmunes et relatif à l'armement des agents de police municipale...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et 25 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION RESEAU D'ALERTE ET D'INTERVENTION POUR LES DROITS DE L'HOMME, dont le siège est au 119 rue du Temple à Paris (75003) ; l'ASSOCIATION RESEAU D'ALERTE ET D'INTERVENTION POUR LES DROITS DE L'HOMME demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2010-544 du 26 mai 2010 modifiant le décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 fixant les modalités d'application de l'article L. 412-51 du code des communes et relatif à l'armement des agents de police municipale ainsi que l'arrêté du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 26 mai 2010 relatif aux précautions d'emploi du pistolet à impulsions électriques par les agents de police municipale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ;

Vu la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des communes ;

Vu le décret n° 85-589 du 6 mai 1985 ;

Vu le décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

Considérant que par sa décision n° 321715 du 2 septembre 2009, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé le décret n° 2008-993 du 22 septembre 2008 modifiant le décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 fixant les modalités d'application de l'article L. 412-51 du code des communes et relatif à l'armement des agents de police municipale, dont l'objet était d'ajouter les pistolets à impulsions électriques à la liste des armes de 4e catégorie que les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter ; qu'à la suite de cette annulation, le gouvernement a pris un décret n° 2010-544 du 26 mai 2010 ayant le même objet ; que l'ASSOCIATION RESEAU D'ALERTE ET D'INTERVENTION POUR LES DROITS DE L'HOMME demande l'annulation de ce décret ainsi que celle de l'arrêté du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 26 mai 2010 relatif aux précautions d'emploi du pistolet à impulsions électriques par les agents de police municipale pris pour son application ;

Sur la légalité du décret n° 2010-544 du 26 mai 2010 :

Considérant que l'article L. 412-51 du code des communes dispose que : Lorsque la nature de leurs interventions et les circonstances le justifient, les agents de police municipale peuvent être autorisés nominativement par le représentant de l'Etat dans le département, sur demande motivée du maire, à porter une arme, sous réserve de l'existence d'une convention prévue par l'article L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales. (...) / Un décret en Conseil d'Etat précise, par type de mission, les circonstances et les conditions dans lesquelles les agents de police municipale peuvent porter une arme. Il détermine, en outre, les catégories et les types d'armes susceptibles d'être autorisés, leurs conditions d'acquisition et de conservation par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale et les conditions de leur utilisation par les agents. Il précise les modalités de la formation que ces derniers reçoivent à cet effet ; que le décret du 24 mars 2000 fixant les modalités d'application de l'article L. 412-51 du code des communes et relatif à l'armement des agents de police municipale dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret attaqué du 26 mai 2010, autorise les agents de police municipale à porter les armes de 4e catégorie suivantes : / a) Revolvers chambrés pour le calibre 38 Spécial ; / b) Armes de poing chambrées pour le calibre 7,65 mm ; / c) Armes à feu d'épaule et armes de poing tirant une ou deux balles ou projectiles non métalliques, classées dans cette catégorie par arrêté du ministre de la défense et dont le calibre est au moins égal à 44 mm ;

Considérant que le décret attaqué du 26 mai 2010 modifie le décret du 24 mars 2000 ; que son article 2 ajoute les pistolets à impulsions électriques à la liste des armes de 4e catégorie que les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter ; que son article 3 précise les modalités de formation à l'emploi des armes en cause ; que son article 4 définit le dispositif de suivi, de contrôle et d'évaluation de leur utilisation par les agents de police municipale ; que son article 5 dispose qu'un arrêté du ministre de l'intérieur, qui est l'arrêté attaqué du 26 mai 2010, fixe les conditions relatives aux règles, modalités et précautions particulières d'emploi des pistolets à impulsions électriques ;

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution : Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution ; que, contrairement à ce que soutient l'association requérante, l'exécution du décret attaqué ne comporte pas nécessairement de mesures réglementaires ou individuelles que le ministre chargé de la justice aurait à signer ou à contresigner ; qu'ainsi l'absence de contreseing par ce ministre du décret attaqué n'entache pas celui-ci d'irrégularité ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Quant aux moyens tirés de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 1 et 2 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984, et de l'article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'aux termes de l'article 1 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adoptée à New-York le 10 décembre 1984 : Aux fins de la présente Convention, le terme torture désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit, lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles ; qu'aux termes de l'article 2 de la même convention : Tout Etat partie prend des mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture soient commis dans tout territoire sous sa juridiction ; qu'enfin, aux termes de l'article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 : Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;

Considérant que les pistolets à impulsions électriques sont des armes pouvant agir soit par contact direct, soit à courte distance de l'ordre de 10 mètres, en propulsant deux électrodes crochetées, reliées à l'arme par un fil isolé, et destinées à se planter sur le corps de la cible à travers ses vêtements ; qu'au contact de la cible, le pistolet libère une onde d'un ampérage de 2 milliampères sous une fréquence de 50.000 volts pendant 5 secondes ; que cette onde déclenche une contraction musculaire intense qui provoque une perte de contrôle musculaire de la personne visée et permet ainsi de la maîtriser ;

Considérant que les règles d'utilisation des armes remises aux agents de police municipale sont fixées aux articles 3 et 6 du décret du 24 mars 2000 ; que les I, II et III de l'article 3 définissent la liste des missions de surveillance générale et de garde ainsi que d'intervention sur les lieux où se produisent des troubles à la tranquillité publique, pour lesquelles ces agents peuvent être autorisés à porter les armes de 4e catégorie, dont les pistolets à impulsions électriques ; qu'en vertu de l'article 6, applicable à tous les types d'armes qu'ils sont autorisés à porter, les agent de police municipale ne peuvent faire usage de l'arme qui leur a été remise qu'en cas de légitime défense dans les conditions de nécessité et de proportionnalité prévues à l'article 122-5 du code pénal ;

Considérant, par ailleurs, que le décret attaqué définit les modalités du contrôle propre à l'emploi des pistolets à impulsions électriques et de formation spécifique à cette arme des agents de police municipale ; qu'en vertu de l'article 3 du décret attaqué, qui modifie l'article 5-1 du décret du 24 mars 2000, une formation spécifique préalable à l'autorisation du port de cette arme, sanctionnée par un certificat individuel, et une formation spécifique d'entraînement, qui tiennent compte de ses particularités d'emploi, sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale ; que leur contenu et leur durée doivent être fixés par un arrêté du ministre de l'intérieur en vertu des dispositions de l'article 5-1 du décret du 24 mars 2000 ; que l'article 4 du décret attaqué, qui complète l'article 6-1 du décret du 24 mars 2000, fixe les modalités du dispositif de suivi, de contrôle et d'évaluation de l'utilisation des pistolets à impulsions électriques par les agents de police municipale ; qu'il impose que les armes utilisées soient équipées de systèmes de contrôle permettant d'assurer la traçabilité et la vérification de leur utilisation ainsi que d'un dispositif d'enregistrement sonore et d'une caméra associée au viseur ; qu'il prescrit au maire de communiquer sans délai au préfet de département et au procureur de la République les instructions adressées aux agents de police municipale identifiant les missions, parmi celles décrites aux I à III de l'article 3 du décret du 24 mars 2000, pour l'exercice desquelles le port de ces armes est autorisé ; que, dans le cadre de l'évaluation de la convention de coordination mentionnée à l'article 4 du même décret, le maire est tenu d'adresser chaque année au préfet de département et au procureur de la République un rapport sur l'emploi de ces armes au cours de l'année écoulée, accompagné de la copie des rapports établis à chacun de leur usage, portant notamment sur les circonstances de l'intervention et sur les conditions de leur utilisation ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'alors même que le pistolet à impulsions électriques constitue une arme qui inflige des souffrances aiguës, les conditions d'emploi, de contrôle et de formation instituées par le cadre juridique résultant du décret du 24 mars 2000 dans sa rédaction issue des dispositions modificatrices du décret attaqué du 26 mai 2010 en limitent le droit à l'emploi aux cas de légitime défense dans le cadre des missions confiées aux agents de police municipale ; que, par suite, et alors même qu'en cas de mésusage ou d'abus, ses utilisations peuvent relever des cas de traitements cruels, inhumains ou dégradants visés par les stipulations précitées, le décret attaqué, eu égard aux précautions par lesquelles il prévient ces mésusages et abus, ne méconnaît pas les stipulations des textes invoqués ;

Considérant que la requérante ne saurait invoquer utilement les stipulations de la déclaration universelle des droits de l'homme, qui ne figure pas au nombre des textes diplomatiques qui ont été ratifiés dans les conditions fixées par l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Quant au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 2 de la convention européenne de sauvergarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatif au droit à la vie :

Considérant que l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. / 2. La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire : / a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ; / b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue ; / c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'emploi des pistolets à impulsions électriques comporte des dangers sérieux pour la santé, résultant notamment des risques de trouble du rythme cardiaque, de syndrome d'hyperexcitation, augmentés pour les personnes ayant consommé des stupéfiants ou de l'alcool, et des possibles complications mécaniques liées à l'impact des ondes et aux traumatismes physiques résultant de la perte de contrôle neuromusculaire ; que ces dangers sont susceptibles, dans certaines conditions, de provoquer directement ou indirectement la mort des personnes visées ;

Considérant qu'il résulte des stipulations précitées de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le recours à la force doit être rendu absolument nécessaire pour atteindre l'un des objectifs mentionnés aux alinéas a), b) ou c) du même article et que la force utilisée doit en particulier être strictement proportionnée à ces objectifs ; qu'il résulte du cadre juridique d'emploi des pistolets à impulsions électriques par les agents de police municipale, tel que décrit ci-dessus, que leur utilisation doit demeurer limitée aux cas de légitime défense et rester absolument nécessaire et proportionnée ; que, par suite, et eu égard aux dispositions qu'il comporte pour prévenir les risques mentionnés, le décret attaqué ne méconnait pas les stipulations précitées de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Quant aux moyens tirés de la violation du droit interne :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que le décret attaqué ne méconnaît pas, du fait du cadre juridique qui encadre l'usage des armes en cause, les principes d'absolue nécessité et de proportionnalité dans la mise en oeuvre de la force publique ;

Considérant que le décret attaqué ne méconnaît pas non plus l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la décision du Conseil d'Etat n° 318584 et 321715 du 2 septembre 2009 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION RESEAU D'ALERTE ET D'INTERVENTION POUR LES DROITS DE L'HOMME n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué du 26 mai 2010 ;

Sur la légalité de l'arrêté du 26 mai 2010 :

Considérant que l'arrêté attaqué relève, en vertu des dispositions de l'article 7 du décret du 24 mars 2000 dans sa rédaction résultant de l'article 5 du décret du 26 mai 2010, de la seule compétence du ministre de l'intérieur ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait dû être également signé du ministre de la justice doit être écarté ;

Considérant que l'arrêté attaqué, qui a une portée normative, fixe, dans les conditions prescrites à l'article 7 du décret du 24 mars 2000 modifié les conditions relatives aux règles, modalités et précautions particulières d'emploi des pistolets à impulsions électriques et n'est par suite pas entaché d'incompétence négative ;

Considérant que l'arrêté attaqué du 26 mai 2010 fixe des précautions d'emploi des pistolets à impulsions électriques, telles que l'obligation d'une mise en garde orale de la personne menaçante avant l'emploi, si les circonstances ne s'y opposent pas, l'interdiction de viser la tête ou le cou , l'interdiction d'usage à l'encontre des enfants et des femmes enceintes ainsi qu'à l'encontre du conducteur de tout véhicule en mouvement , la restriction à la répétition de tir et l'obligation de mettre en oeuvre une surveillance de l'état de santé de la personne atteinte par le tir ;

Considérant que les dispositions de l'arrêté ne méconnaissent pas les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la décision du Conseil d'Etat n° 318584 et 321715 du 2 septembre 2009 ;

Considérant qu'il résulte ce qui précède que l'ASSOCIATION RESEAU D'ALERTE ET D'INTERVENTION POUR LES DROITS DE L'HOMME n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 26 mai 2010 ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION RESEAU D'ALERTE ET D'INTERVENTION POUR LES DROITS DE L'HOMME est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION RESEAU D'ALERTE ET D'INTERVENTION POUR LES DROITS DE L'HOMME (RAIDH), au Premier ministre et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 341917
Date de la décision : 01/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2011, n° 341917
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christian Vigouroux
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: M. Jean-Philippe Thiellay

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:341917.20110601
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