Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 23 juillet et 27 septembre 2010, présentés par M. Kakha A, ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret en date du 15 juin 2010 par lequel le Premier ministre a accordé son extradition aux autorités suisses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la procédure simplifiée d'extradition et complétant la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, signé à Berne le 10 février 2003 ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Constance Rivière, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Damien Botteghi, Rapporteur public ;
Considérant que les autorités suisses ont demandé le 8 avril 2010 l'extradition de M. Lyka B alias Kakha A, de nationalité géorgienne, pour des faits de participation et de soutien à une organisation criminelle ; que si M. A soutient qu'il n'est pas la personne recherchée, il ne ressort pas des renseignements produits à l'appui de la demande d'extradition qu'une erreur évidente aurait été commise sur son identité ;
Considérant que, si le décret attaqué est susceptible de porter atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, cette mesure trouve, en principe, sa justification dans la nature même de la procédure d'extradition qui est de permettre, dans l'intérêt de l'ordre public et sous les conditions fixées par les dispositions qui la régissent, tant le jugement de personnes résidant en France qui sont poursuivies à l'étranger pour des crimes et des délits commis hors de France que l'exécution, par les mêmes personnes, des condamnations pénales prononcées contre elles à l'étranger pour de tels crimes ou délits ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 15 juin 2010 accordant son extradition aux autorités suisses ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kakha A et au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.