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01/06/2011 | FRANCE | N°343245

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 01 juin 2011, 343245


Vu le pourvoi, enregistré le 13 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0901605 du 15 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Limoges a, à la demande de M. A, annulé d'une part l'arrêté du 2 février 2009 en tant qu'il fixe la date d'entrée en jouissance de la pension révisée au

1er janvier 2004 et d'autre part la décision en date du 18 août 200...

Vu le pourvoi, enregistré le 13 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0901605 du 15 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Limoges a, à la demande de M. A, annulé d'une part l'arrêté du 2 février 2009 en tant qu'il fixe la date d'entrée en jouissance de la pension révisée au 1er janvier 2004 et d'autre part la décision en date du 18 août 2009 du rejet du recours gracieux de ce dernier et prescrit la révision dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement, de la pension civile de retraite de M. A, pour fixer la date de son entrée en jouissance, y compris en ce qu'elle prend en compte la bonification d'ancienneté d'un an par enfant prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à celle figurant à son arrêté du 17 mai 1993 concédant la pension initiale et lui verse les compléments d'arrérages échus à compter de cette date et jusqu'au 1er janvier 2004 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par ordonnance en date du 17 décembre 2008, devenue définitive, le président du tribunal de Limoges a fait droit à la demande de M. A, ancien chef de service départemental de la Poste, de bénéficier de la bonification d'ancienneté prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, annulé l'arrêté initial de concession en date du 17 mai 1993 et prescrit au ministre du budget de modifier les conditions dans lesquelles la pension de M. A a été concédée et de revaloriser celle-ci rétroactivement ; qu'en exécution de cette ordonnance, l'administration a procédé à un rappel d'arrérages à compter du 1er janvier 2004 en faisant application de la prescription prévue à l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que saisi par M. A, le tribunal administratif de Limoges a, dans son jugement du 15 juillet 2010, annulé la décision de concession de pension en date du 2 février 2009 au motif que la prescription de l'article L. 53 n'était pas opposable à une décision passée en force de chose jugée ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT se pourvoit à l'encontre de ce jugement ;

Considérant que pour annuler l'arrêté du 2 février 2009, les premiers juges se sont fondés sur le moyen, soulevé d'office, tiré de ce que l'ordonnance du 17 décembre 2008, devenue définitive, par laquelle le président du tribunal de Limoges a fait droit à la demande de M. A de bénéficier à compter du 17 mai 1993 de la bonification d'ancienneté prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite faisait obstacle à l'application de la prescription quadriennale prévue à l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, toutefois, l'ordonnance du 17 décembre 2008 n'étant revêtue que de l'autorité relative de la chose jugée, le moyen tiré de sa méconnaissance, qui n'avait pas le caractère d'un moyen d'ordre public, ne pouvait sans erreur de droit être soulevé d'office par les juges du fond ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est par suite fondé à demander pour ce motif l'annulation du jugement en date du 15 juillet 2010 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la quatrième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures ;

Considérant que M. A, pour contester la décision de l'administration faisant application de la prescription quadriennale prévue par l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ne saurait utilement se borner à faire valoir qu'il n'avait pas demandé la révision de sa pension mais l'annulation de l'arrêté la lui concédant ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à demander par le moyen qu'il invoque l'annulation de la décision du 18 août 2009 par laquelle le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT a rejeté sa demande tendant à ce que la liquidation de sa pension, y compris la bonification d'ancienneté prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, soit fixée au 17 mai 1993 sans application de la prescription quadriennale ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement n° 0901605 en date du 15 juillet 2010 du tribunal administratif de Limoges est annulé.

Article 2 : La demande de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, à M. Léonide A et au service des pensions de la Poste et de France Télécom.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 343245
Date de la décision : 01/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2011, n° 343245
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rémy Schwartz
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:343245.20110601
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