Vu le pourvoi, enregistré le 28 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 1001704 du 18 novembre 2010 par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M. A, annulé l'arrêté ministériel du 5 août 1996 concédant à celui-ci sa pension en tant qu'il ne comporte pas le bénéfice de la bonification pour enfants et a enjoint au ministre de revaloriser rétroactivement cette pension à compter du 1er janvier 2006 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A s'est vu concéder une pension de retraite à compter du 1er octobre 1996, par un arrêté du 5 août 1996 ; que les conclusions présentées par M. A devant le tribunal administratif de Rouen étaient uniquement dirigées contre cet arrêté initial de concession de pension du 5 août 1996 en tant qu'il ne prenait pas en compte la bonification prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que toutefois par un nouvel arrêté, en date du 21 juillet 1997, cette pension avait fait l'objet d'une nouvelle liquidation à compter du 1er octobre 1996 ; que ce nouvel arrêté avait eu pour effet de retirer l'arrêté du 5 août 1996 ; qu'ainsi la demande de M. A était irrecevable dès lors qu'elle était dirigée contre l'arrêté du 5 août 1996 ayant fait l'objet d'un retrait ; que, par suite l'ordonnance du président du tribunal administratif de Rouen en date du 18 novembre 2010 doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant comme il vient d'être dit que l'arrêté du 21 juillet 1997, qui procédait à une nouvelle liquidation de la pension de retraite de M. A à compter du 1er octobre 1996 a eu pour effet de retirer l'arrêté du 5 août 1996 ; qu'il suit de là que les conclusions présentées par M. A devant le tribunal administratif de Rouen tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel du 5 août 1996 sont irrecevables;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance n° 1001704 du président du tribunal administratif de Rouen en date du 18 novembre 2010 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à M. Jean A.