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01/06/2011 | FRANCE | N°345765

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 01 juin 2011, 345765


Vu l'ordonnance n° 10BX02908 du 5 janvier 2011, enregistrée le 13 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de la société FRANCE TELECOM ;

Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour la société FRANCE TELECOM, dont le siège est 6, place d'Alleray à Paris Cedex 15 (75505) ; France TELECOM demande

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1°) d'annuler le jugement n° 09011565 en date du 28 septembre 2010...

Vu l'ordonnance n° 10BX02908 du 5 janvier 2011, enregistrée le 13 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de la société FRANCE TELECOM ;

Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour la société FRANCE TELECOM, dont le siège est 6, place d'Alleray à Paris Cedex 15 (75505) ; France TELECOM demande :

1°) d'annuler le jugement n° 09011565 en date du 28 septembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, a annulé la décision implicite rejetant la demande de M. René A tendant à l'intégration de l'avantage monétaire informatique à sa rémunération spécifique et à sa prime de départ en congé en fin de carrière, d'autre part, lui a enjoint de procéder à la réévaluation de la rémunération versée à M. A au titre de son congé de fin d'activité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Bordeaux;

3°) de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Constance Rivière, Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de FRANCE TELECOM,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, Rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de FRANCE TELECOM ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative et de l'article R. 222-13 du même code, que les litiges concernant la sortie du service des fonctionnaires et agents publics sont susceptibles d'appel devant la cour administrative d'appel, alors même que cette voie de recours n'est, en principe, pas ouverte contre les jugements de tribunaux administratifs statuant sur des litiges relatifs à la situation individuelle de ces agents ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30-1 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, dans sa rédaction résultant de l'article 7 de la loi du 26 juillet 1996 : Jusqu'au 31 décembre 2006, les agents fonctionnaires affectés à FRANCE TELECOM à la date de promulgation de la présente loi et âgés d'au moins cinquante-cinq ans, à l'exception des agents pouvant prétendre à une pension à jouissance immédiate au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service, bénéficier d'un congé de fin de carrière, s'ils ont accompli au moins vingt-cinq ans de services à FRANCE TELECOM ou dans un service relevant de l'administration des postes et télécommunications, pouvant être pris en compte pour la constitution du droit à pension en application de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dans ce cas, les intéressés ne peuvent revenir sur le choix qu'ils ont fait. Ils sont mis à la retraite et radiés des cadres à la fin du mois de leur soixantième anniversaire. Au cours de ce congé de fin de carrière, ils perçoivent une rémunération, versée mensuellement par FRANCE TELECOM, égale à 70 p. 100 de leur rémunération d'activité complète, composée du traitement indiciaire brut et des primes et indemnités correspondantes, au moment de leur entrée en congé de fin de carrière (...) ;

Considérant que M. A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision implicite par laquelle FRANCE TELECOM avait rejeté sa demande tendant à l'intégration de la prime dite d'avantage monétaire informatique à la rémunération spécifique perçue au titre du congé de fin de carrière dont le bénéfice lui avait été accordé, et à la prime de départ afférente à ce même congé ; que ce litige est relatif aux conséquences financières de la sortie du service d'un agent fonctionnaire ; que, par suite, la requête de la société FRANCE TELECOM contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 28 septembre 2010 faisant droit à la demande de M. A, a le caractère d'un appel qui relève de la compétence de la cour administrative de Bordeaux ; qu'il y a lieu, en conséquence, de renvoyer à cette cour le jugement de cette requête ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement de la requête de la société FRANCE TELECOM contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 28 septembre 2010 est attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société FRANCE TELECOM et au président de la cour administrative d'appel de Bordeaux. Copie en sera adressée pour information à M. René A.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 345765
Date de la décision : 01/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2011, n° 345765
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Edmond Honorat
Rapporteur ?: Mme Constance Rivière
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:345765.20110601
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