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01/06/2011 | FRANCE | N°349631

France | France, Conseil d'État, 01 juin 2011, 349631


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 mai 2011, présentée par M. Dieu Merci A, domicilié chez Issue, ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1102085 du 9 mai 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension de la décision mettant fin à sa prise en charge en centre d'accueil des demandeurs d'asile et, d'autre pa

rt, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault, sur ce même fondeme...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 mai 2011, présentée par M. Dieu Merci A, domicilié chez Issue, ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1102085 du 9 mai 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension de la décision mettant fin à sa prise en charge en centre d'accueil des demandeurs d'asile et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault, sur ce même fondement, de le réadmettre en centre d'hébergement dans un délai de 72 heures ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de l'admettre au titre de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 204,84 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que le juge des référés de première instance a commis une erreur d'appréciation de l'article R. 348-3 du code de l'action sociale et des familles et de la théorie des droits acquis en considérant que, alors même que les circonstances n'étaient pas exceptionnelles, la fin de prise en charge de son hébergement ne portait pas atteinte de manière grave et illégale à son droit d'asile ; que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a dû quitter le logement dans lequel il vivait en moins de 48 heures ; qu'aucune décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'étant intervenue, il ne pouvait être mis fin à son hébergement ; que le juge des référés a porté à son droit d'asile une atteinte grave et manifestement illégale en subordonnant la fin de la prise en charge au bénéfice de l'allocation temporaire d'attente ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale... ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant qu'en application des dispositions des articles L. 348-1 et suivants et R. 348-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, les demandeurs d'asile peuvent être admis à l'aide sociale pour être accueillis dans les centres pour demandeurs d'asile, et que ceux qui ne bénéficient pas d'un niveau de ressources suffisant bénéficient de l'allocation mensuelle de subsistance prévue à l 'article R. 348-4 du même code ; qu'ils ont également vocation à bénéficier, outre du dispositif d'accueil d'urgence spécialisé pour demandeurs d'asile, qui a pour objet de les accueillir provisoirement dans des structures collectives ou dans des hôtels en attente d'un accueil en centre pour demandeurs d'asile, du dispositif général de veille sociale prévu par l'article L. 345-2 de ce code, lequel peut conduire à leur admission dans un centre d'hébergement d'urgence ou un centre d'hébergement et de réinsertion sociale ; qu'enfin, en vertu des articles L. 5423-8-1° et L. 5423-9-2° du code du travail, les demandeurs d'asile peuvent bénéficier, sous condition d'âge et de ressources, d'une allocation temporaire d'attente, à condition de ne pas être bénéficiaires d'un séjour en centre d'hébergement pris en charge au titre de l' aide sociale ;

Considérant que, pour une application aux demandeurs d'asile des dispositions précitées du droit interne conforme aux objectifs de la directive 2003/9/CE du 7 janvier 2003, l'autorité compétente qui, sur sa demande d'admission au bénéfice du statut de réfugié doit, au plus tard dans le délai de quinze jours prescrit à l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mettre le demandeur d'asile en possession d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande, sans préjudice, le cas échéant, de la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, doit également, aussi longtemps qu'il est admis à se maintenir sur le territoire en qualité de demandeur d'asile et quelle que soit la procédure d'examen de sa demande, lui assurer, selon ses besoins et ses ressources, des conditions d'accueil comprenant le logement, la nourriture et l'habillement, fournies en nature ou sous la forme d'allocations financières ou de bons ou en combinant ces formules ; que si, notamment lorsqu'une première évaluation des besoins spécifiques du demandeur est requise ou lorsque les capacités de logement normalement disponibles sont temporairement épuisées, l'autorité administrative peut recourir à des modalités différentes de celles qui sont normalement prévues, c'est pendant une période raisonnable, aussi courte que possible, et en couvrant les besoins fondamentaux du demandeur d'asile ; qu'il lui appartient, en particulier, de rechercher si des possibilités d'hébergement sont disponibles dans d'autres régions et, le cas échéant, de recourir à d'autres modalités d'accueil ;

Considérant toutefois que, si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur ; qu'ainsi, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier du juge de première instance que M. A, de nationalité congolaise, est entré en France au mois de janvier 2011 ; qu'une autorisation provisoire de séjour lui a été délivrée le 24 janvier ; que, faute de place dans un centre d'accueil de demandeurs d'asile, il a été hébergé dans une structure hôtelière pour la période du 24 janvier au 26 avril 2011 ; que les droits à l'allocation temporaire d'attente lui ont été ouverts à partir du 25 février 2011 ; que, par une décision du 27 avril 2011, l'association de développement d'animation et de gestion d'établissements spécialisés (ADAGES) lui a signifié la fin de sa prise en charge hôtelière à compter du 26 avril 2011 ;

Considérant que le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative qu'à la condition qu'une situation particulière d'urgence justifie qu'il soit mis un terme dans un bref délai à une atteinte portée par une autorité administrative à une liberté fondamentale ; qu'en estimant, eu égard tant à l'ensemble des diligences accomplies en l'espèce par l'administration qu'à la situation particulière du requérant, que le dossier ne faisait pas ressortir d'atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, le juge des référés du tribunal administratif n'a ni commis d'erreur de droit ni inexactement apprécié les faits soumis à son examen ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande pour défaut d'urgence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. A ne peut être accueilli ; qu'ainsi, et sans qu'il y ait lieu d'admettre M. A à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sa requête doit en conséquence être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Dieu Merci A.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 349631
Date de la décision : 01/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2011, n° 349631
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:349631.20110601
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