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03/06/2011 | FRANCE | N°349061

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 03 juin 2011, 349061


Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT DES DIRECTEURS GÉNÉRAUX DES ÉTABLISSEMENTS DU RÉSEAU DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE, dont le siège est 19 rue Lordat à Tournay (65190) ; le syndicat requérant demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 18 mars 2011 de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du secrétaire d'Etat chargé du commerce,

de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des servi...

Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT DES DIRECTEURS GÉNÉRAUX DES ÉTABLISSEMENTS DU RÉSEAU DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE, dont le siège est 19 rue Lordat à Tournay (65190) ; le syndicat requérant demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 18 mars 2011 de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation modifiant l'article A. 711-1 du code de commerce relatif à la composition de la commission paritaire nationale des chambres de commerce et d'industrie ;

2°) d'enjoindre à la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation, sur le fondement des articles L. 911-1 à 3 du même code, d'édicter dans un délai d'un mois, le cas échéant sous astreinte de 150 euros par jour de retard, un arrêté réintroduisant une représentation formelle des directeurs généraux au sein du collège cadre dans la composition de la commission paritaire nationale ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que l'exécution de l'arrêté litigieux porte gravement et directement atteinte aux intérêts des directeurs généraux qu'il défend et représente ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'en effet, l'arrêté du 18 mars 2011 est insuffisamment motivé ; qu'il a été pris par une autorité incompétente ; qu'il méconnaît les dispositions des articles 1er et 2 de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 en ce qu'il exclut les directeurs généraux de toute possibilité de représentation spéciale au sein de l'instance qui fixe les règles statutaires qui leur sont applicables ; qu'il méconnaît le principe général applicable au personnel de l'Etat et aux établissements publics nationaux, issu de l'article 9 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dite loi Le Pors , selon lequel les agents publics bénéficient du droit de participer, par l'intermédiaire de leurs délégués, à l'élaboration des règles statutaires ; que cette exclusion porte atteinte aux droits fondamentaux des directeurs généraux des chambres de commerce et d'industrie garantis par les alinéas 6 et 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; qu'elle méconnaît, enfin, le principe de représentativité érigé en principe général du droit par la jurisprudence administrative ;

Vu l'arrêté dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée pour le SYNDICAT DES DIRECTEURS GÉNÉRAUX DES ÉTABLISSEMENTS DU RÉSEAU DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2011, présenté par la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut à l'irrecevabilité de la requête et, à défaut, à son rejet, ainsi qu'à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à l'encontre du SYNDICAT DES DIRECTEURS GÉNÉRAUX DES ÉTABLISSEMENTS DU RÉSEAU DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE à hauteur de 3 500 euros ; elle soutient que le recours n'est pas recevable dès lors que le requérant n'a pas la capacité pour agir en justice, ne justifie pas d'un intérêt à agir et qu'une telle demande d'injonction contrevient au principe de prohibition de telles mesures à l'égard de l'administration ; que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que l'immédiateté de l'atteinte aux droits du requérant ne peut être reconnue et qu'une telle suspension serait préjudiciable à l'intérêt public ; qu'il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'en effet, l'arrêté du 11 mars 2011 ne fait que décliner la composition de la commission paritaire nationale des chambres de commerce et d'industrie conformément au décret du 1er décembre 2010 ; que le principe de libre représentation des travailleurs n'est pas méconnu dès lors qu'il existe de nombreux mécanismes permettant d'assurer leur représentation ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 24 mai 2011, présenté pour le SYNDICAT DES DIRECTEURS GÉNÉRAUX DES ÉTABLISSEMENTS DU RÉSEAU DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE, qui reprend les conclusions de la demande ; il soutient que sa requête est recevable ; qu'il bénéficie, en effet, d'une capacité juridique, d'un intérêt à agir et qu'il est parfaitement fondé à demander le prononcé de mesures d'injonction ; que la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté contesté a définitivement exclu toute représentation spéciale des directeurs généraux des chambres de commerce et d'industrie et en particulier de la réunion de la commission paritaire nationale du 22 juin 2011 ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle rend impossible la désignation d'un directeur général au sein de la commission paritaire nationale ; que la présence des directeurs généraux avec voix consultative au sein de la commission paritaire locale ne saurait en aucun cas les priver de toute représentation délibérative au sein de la commission paritaire nationale ; qu'ils sont privés de désignation en commission paritaire nationale au sein du collège cadre dès lors que l'arrêté contesté les prive de la représentation spéciale antérieure puisque, selon la circulaire du 4 août 2010, ils ne peuvent être désignés en commission paritaire locale dans le cadre de la représentation normale des cadres ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le SYNDICAT DES DIRECTEURS GÉNÉRAUX DES ÉTABLISSEMENTS DU RÉSEAU DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE et, d'autre part, la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 26 mai à 11 heures, au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Coutard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du SYNDICAT DES DIRECTEURS GÉNÉRAUX DES ÉTABLISSEMENTS DU RÉSEAU DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE ;

- le président du SYNDICAT DES DIRECTEURS GÉNÉRAUX DES ÉTABLISSEMENTS DU RÉSEAU DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE ;

- les représentants de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

et à l'issue de laquelle l'instruction a été prolongée jusqu'au 27 mai 2011 à 12 heures ;

Vu les nouvelles pièces produites le 26 mai 2011 par la ministre ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 27 mai 2011, présenté pour le SYNDICAT DES DIRECTEURS GÉNÉRAUX DES ÉTABLISSEMENTS DU RÉSEAU DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, qu'en vertu de l'article 44 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, la commission mixte de conciliation s'est vu uniquement confier une mission consultative en matière de traitement des litiges individuels relatifs aux cessations de fonction des directeurs généraux ; que cette commission est dépourvue de tout pouvoir décisionnaire et appelée à remplir une mission de conciliation bien spécifique ; qu'elle ne peut en aucun cas suppléer l'absence de représentation des directeurs généraux au sein de la commission paritaire nationale ; que les aspects fonctionnels de la commission mixte de conciliation font également formellement obstacle au parallèle que l'Etat voudrait bien établir entre cette instance et la commission paritaire nationale ; que les documents produits par la ministre ayant trait au statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat ne concernent en rien les chambres de commerce et d'industrie ; que chaque réseau consulaire dispose d'un statut spécifique élaboré par trois commissions paritaires nationales distinctes conformément à l'article 1er de la loi de 1952 ; qu'en l'absence d'une telle instance paritaire ad hoc et décisionnaire quant aux dispositions statutaires spéciales des directeurs généraux, il est indispensable que cette profession soit spécialement représentée au sein de la délégation du personnel des chambres de commerce et d'industrie en commission paritaire nationale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu le code du commerce ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 2005-357 du 20 avril 2005 ;

Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 ;

Vu le décret n° 2010-1463 du 1er décembre 2010 ;

Vu l'arrêté du 6 novembre 1991 portant approbation du règlement intérieur de la commission mixte de conciliation entre présidents et directeurs généraux des chambres de commerce et d'industrie ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ;

Considérant que la loi du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services comporte au III de son article 40 des dispositions transitoires aux termes desquelles : Les agents de droit public sous statut employés par les chambres de commerce et d'industrie territoriales, à l'exception de ceux employés au sein de leurs services publics industriels et commerciaux, sont transférés à la chambre de commerce et d'industrie de région, qui en devient l'employeur, au 1er janvier 2013. / Des commissions paritaires régionales auprès des chambres de commerce et d'industrie de région sont instituées dans les conditions prévues par la commission paritaire nationale, au plus tard dans un délai de six mois après le transfert des agents de droit public à la chambre de commerce et d'industrie de région au 1er janvier 2013. ;

Considérant que l'arrêté litigieux du 18 mars 2011 modifie la composition de la commission paritaire nationale des chambres de commerce et d'industrie fixée par l'article A. 711-1 du code de commerce en supprimant notamment la présence obligatoire, au sein de la délégation des cadres, d'un représentant des secrétaires généraux, aujourd'hui désigné sous l'appellation de directeurs généraux ; qu'en application des dispositions combinées de cet arrêté, selon lesquelles les membres de la délégation sont désignés (...) par les organisations syndicales (...) parmi les candidats aux élections des commissions paritaires et de l'article 10 du statut du personnel des CCI, en vertu duquel les directeurs généraux ne sont ni électeurs ni éligibles aux commissions paritaires , il est désormais interdit aux directeurs généraux de disposer de représentants au sein de la commission paritaire nationale ; que, pour justifier l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de l'arrêté contesté, le syndicat requérant fait valoir que la commission paritaire nationale doit adopter dans les prochains mois, dans la perspective du transfert des agents prévu la loi du 23 juillet 2010, de nouvelles règles statutaires, dont les règles régissant les directeurs généraux, en méconnaissance du principe de participation issu de l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en vertu duquel les agents publics participent par l'intermédiaire de leurs délégués (...) à l'élaboration des règles statutaires ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'instruction, que la prochaine réunion de la commission paritaire nationale prévue le 22 juin 2011 porte essentiellement sur la fixation d'un calendrier prévisionnel de travail ; que, dès lors, l'adoption de nouvelles règles statutaires applicables aux directeurs généraux n'est pas imminente ; que, par ailleurs, un intérêt public s'attache au bon déroulement des négociations qui doivent s'engager, au sein des instances paritaires, en vue du transfert des personnels prévu le 1er janvier 2013 en vertu de l'article 40 précité de la loi du 23 juillet 2010 ; qu'enfin, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, sera normalement en mesure de se prononcer à bref délai sur la requête tendant à l'annulation de l'arrêté dont la suspension est demandée ; que, compte tenu de l'ensemble de ces considérations, la condition d'urgence ne saurait être, en l'espèce, regardée comme remplie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que la requête, y compris les conclusions tendant à l'application des articles L. 911-1 à 3 et L . 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT DES DIRECTEURS GÉNÉRAUX DES ÉTABLISSEMENTS DU RÉSEAU DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au SYNDICAT DES DIRECTEURS GÉNÉRAUX DES ÉTABLISSEMENTS DU RÉSEAU DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE et à la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 349061
Date de la décision : 03/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 2011, n° 349061
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yann JR Aguila
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER, MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:349061.20110603
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